Cour de cassation, 15 février 1995. 91-41.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.533
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction du Nord, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Adrienne X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Ricard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 1991) , que, par arrêté de nomination du 16 mai 1977, Mme X... a été engagée en qualité de gardienne par l'Office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord, devenu en cours de procédure l'Office public d'aménagement et de constructions (OPAC) du Nord ;
qu'aux termes de cet arrêté, un logement de fonction a été mis gratuitement à sa disposition ;
que, par lettre du 2 novembre 1987, l'Office de HLM a avisé la salariée qu'en raison de la restruturation des services, elle serait désormais affectée au gardiennage d'un autre groupe d'immeubles et qu'un autre logement de fonction lui serait attribué ;
qu'après entretien avec son employeur, Mme X... a, par lettre du 13 novembre 1987, fait connaître à celui-ci que, sous réserve de son maintien dans le même poste de travail, et dans le même logement, elle acceptait de renoncer à être hébergée gratuitement ;
qu'en se référant à cette lettre, l'Office de HLM a cessé de faire bénéficier la salariée de la gratuité de son logement ainsi que de l'indemnité forfaitaire d'avantages en nature à compter du 1er avril 1988 ;
qu'un contrat de location a alors été établi entre l'Office de HLM et les époux X..., contrat qui a été signé le 30 mai 1988 par M. X... seul ;
que, par lettre du 24 juin 1988, Mme X... a dénoncé son accord en soutenant qu'il lui avait été arraché sous la menace et a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément de salaire représentant l'attribution du logement gratuit et en maintien, pour l'avenir, de l'avantage en nature qui lui avait été accordé ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître des litiges opposant les gardiens d'immeubles HLM, agents de droit public, à leur employeur ;
qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le litige opposait un agent auxiliaire de service à un office public de HLM devenu OPAC, à propos de sa renonciation à la concession du logement gratuit dont il bénéficiait aux termes de son arrêté de nomination ;
qu'en statuant dès lors sur un tel litige, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16, 24 août 1790 ;
Mais attendu que l'employeur, qui n'a pas soulevé devant les juges du fond l'incompétence des tribunaux judiciaires est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'un complément de salaire correspondant aux avantages en nature attachés à sa fonction, alors, selon le moyen, que la renonciation d'un agent auxiliaire de service à une partie de sa rémunération constituée d'avantages en nature n'est pas illicite ;
qu'en affirmant que la renonciation à un tel droit "reconnu soit par une convention collective soit par un règlement" ne peut être valablement opposé au salarié, la cour d'appel qui n'a précisé ni la nature de l'emploi ni la teneur de la convention collective, n'a pas davantage fondé sa décision sur l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954, visé par l'arrêté de nomination du 16 mai 1977 et a ainsi violé ensemble les principes régissant la renonciation et la libre fixation du salaire et l'arrêté ministériel du 14 décembre 1954 ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que, pendant toute la durée du contrat de travail, la salariée ne pouvait valablement renoncer à un avantage en nature qui lui avait été accordé par un arrêté ministériel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette, également, la demande présentée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'office public d'aménagement et de constructions du Nord, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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