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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-84.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.627

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 2 septembre 1993, qui a rejeté sa requête portant sur la période de sûreté relative à la peine de 17 années de réclusion criminelle prononcée contre lui par une cour d'assises pour assassinat ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Pierre X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à faire constater que la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné le 14 décembre 1990 pour assassinat par la cour d'assises de Loire-Atlantique ne pouvait être assortie d'une période de sûreté, dès lors que l'arrêt de condamnation n'en a pas fait mention et que cette mesure n'a pas été soumise au vote du jury ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6.-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a adressé, le 27 août 1993, par lettre recommandée, l'avis au requérant l'informant que le dossier de la procédure serait examiné par la chambre d'accusation à l'audience du jeudi 2 septembre 1993 à 9 heures ; "alors, d'une part, que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la partie détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce, il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par X... ; qu'il s'ensuit que les formalités substantielles susrappelées ont été méconnues et que, par suite, l'intéressé, qui n'a pu ni produire de mémoire ni être représenté à l'audience, n'a pas bénéficié des garanties prévues par la loi interne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que le récépissé de la poste, intitulé "preuve de dépôt d'un objet recommandé sans avis de réception", ne comportant aucune date, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si le délai de cinq jours entre l'envoi de la lettre recommandée du procureur général et la date d'audience a bien été respecté" ; Attendu que c'est en vain que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale, en sorte que ne pourrait être contrôlé le point de savoir si le délai de cinq jours prévu par ce texte a été effectivement respecté, dès lors que les dispositions des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale en excluent l'application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 720-2, 376 et 593 du Code de procédure pénale et du principe de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Jean-Pierre X... tendant à faire juger que la peine de 17 ans de réclusion criminelle prononcée contre lui par l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vendée le 11 décembre 1989 n'était assortie d'aucune peine de sûreté ; "aux motifs que la mesure de sûreté prévue par l'article 720-2 est automatique et d'une durée égale à la moitié de toute peine privative de liberté supérieure ou égale à 10 ans ; qu'elle est donc en l'espèce, sauf application de l'article 720-4 et mesure de grâce, prévue pour 8 ans et demi ; que l'arrêt de condamnation n'avait pas, en l'espèce, à mentionner la période de sûreté légale, dès lors qu'elle n'était pas modifiée dans son quantum ; "alors qu'une peine ne peut être exécutée que si elle est prévue -avec toutes ses modalités d'exécution- par la décision de condamnation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 11 décembre 1989, condamnant Jean-Pierre X... à la peine de 17 années de réclusion criminelle, ne vise pas l'article 720-2 du Code de procédure pénale, et ne se prononce pas sur l'application d'une période de sûreté, de sorte qu'il doit être considéré que la peine prononcée n'était pas assortie d'une période de sûreté de 8 ans et demi, l'arrêt attaqué a donc méconnu l'autorité de la chose jugée" ; Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 720-2 du Code de procédure pénale et n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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