Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-96.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.456
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
1°) Y... Charles,
2°) X... Patrick,
3°) LA SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT,
civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9° chambre, en date du 13 novembre 1986, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale et emploi de moyens de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, a condamné les deux premiers, chacun à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles, et a déclaré la troisième civilement responsable ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, L. 412-2, L. 461-2 et L. 461-3 anciens du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... en qualité d'ancien directeur central du personnel de la société Automobiles Peugeot et de A...
X... en qualité de chef du personnel de l'établissement de la Garenne-Nanterre coupables des infractions prévues par les articles L. 412-1 et L. 461-2 anciens du Code du travail ; " aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que Z..., ancien collaborateur du chef du personnel de la direction des pièces de rechange à la Garenne-Nanterre avait fait sur Antenne 2 des révélations indiquant qu'il avait sur ordre rédigé des rapports décrivant les méthodes utilisées chez Peugeot pour favoriser certaines organisations syndicales au détriment d'autres, que ces rapports, montrant la discrimination érigée en système de la politique du personnel avaient été reçus et archivés dans le service de Y... sur l'ordre de ce directeur qui soutenait contre toute vraisemblance ne pas les avoir lus, que de A..., qui les avait également reçus, reconnaissait en avoir pris connaissance, que l'absence totale de la moindre observation faite à Z... sur ses écrits et la même absence de réactions après la télé-diffusion de ses accusations par Z... apportaient une preuve complémentaire de la réalité des pratiques dénoncées, mises en oeuvre par les prévenus, Y... sur l'ensemble des structures de la société, de A...
X... sur le site de la Garenne-Nanterre ; " 1°) alors qu'il n'est ni établi par l'instruction, ni constaté par les juges du fond que Z... ait rédigé des rapports sur l'ordre soit de Y..., soit de de A... et que la réception de rapports non commandés ne peut constituer un délit ;
" 2°) alors que l'élément matériel du délit prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 anciens ne ressort pas davantage des motifs des juges de la répression, qui ne constatent aucun fait positif susceptible d'étayer leurs affirmations quant à la réalité des pratiques dénoncées et la mise en oeuvre des idées de Z..., uniquement déduites de la réception des rapports de celui-ci ; " 3°) alors qu'aucun des écrits de Z... ne concerne le site de la Garenne, seul visé par la plainte et par la prévention ; " 4°) alors que le silence des prévenus à la réception des rapports de Z..., comme leur absence de réaction après la télé-diffusion de ses accusations ne permettrait pas d'en inférer de leur part un aveu implicite de culpabilité, l'aveu ne se présumant pas ; qu'on ne voit pas ce qu'a d'invraisemblable le fait que Y... n'ait pas lu les rapports de Z... ou que de A..., les ayant lus, n'ait pas cru devoir intervenir dans la gestion des établissements de province dont les responsables avaient reçu les mêmes rapports ; et qu'en toute hypothèse, l'absence de réaction des exposants ne pourrait tenir lieu de l'élément matériel du délit non caractérisé par les motifs des juges du fond ; qu'il apparaît ainsi que les éléments constitutifs des délits prévus par les textes visés par la répression ne seraient pas réunis et que les motifs de l'arrêt seraient insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif " ; Et sur le second moyen de cassation, propre à de A... et pris de la violation des articles L. 412-1 et L. 412-2, L. 461-2 et L. 461-3 anciens du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué déclare de A...
X... coupable des infractions prévues et punies par les articles L. 412-1 et L. 461-2, L. 412-2 et L. 461-3 (anciens) du Code du travail ; " aux motifs que le prévenu exerce les fonctions de chef du personnel de l'établissement Automobiles Peugeot de la Garenne-Nanterre, que Z... était sous son autorité hiérarchique lorsque effectuant des stages dans des centres de province, il a rédigé des rapports montrant la discrimination syndicale érigée en système de la politique du personnel et adressés, entre autres, à de A... ; que la circonstance qu'après avril 1980 Z... ait été affecté sous les ordres hiérarchiques de Barbot au nouveau service du personnel de la DPR de la Garenne-Nanterre (en instance de transfert à Cergy-Pontoise) n'a pas eu la moindre incidence sur les pratiques appliquées par de A...
X..., telles que les a décrites Parriaux ; et que l'absence totale d'observation faite à Z... sur ses écrits et la même absence de réaction après la télé-diffusion de ses accusations par Z... et la CFDT apportent une preuve complémentaire de la réalité des pratiques mises en oeuvre avec la participation effective de de A...
X... sur le site de la Garenne-Nanterre ;
" 1°) alors que les rapports rédigés par Z... au cours de ses stages dans des centres de province ne portent que sur ce qu'il prétendait avoir vu dans ces établissements et ne concernent pas le centre de la Garenne où, à l'époque, Z... ne travaillait d'ailleurs pas ; que pas davantage ne permet de présumer la politique sociale suivie à la Garenne une " proposition de complément confidentiel au plan d'action sociale " qu'aurait rédigée le même Z... alors qu'il était sous les ordres hiérarchiques de Barbot et non plus du prévenu, rapport non daté ni signé, et dont il n'est pas constaté qu'il ait jamais été reçu par de A... ni qu'il ait reçu application ; et qu'il ne ressort pas davantage des rapports de Z... à Barbot du 11 avril 1980 et de celui de Barbot à de A... du 29 avril, établis à l'occasion du transfert de la DPR de La Garenne à Cergy, que le prévenu soit jamais intervenu dans les élections professionnelles de la Garenne ou de tout autre centre, qu'en définitive, aucun fait positif ou pratique discriminatoire tombant sous le coup des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail n'est établi comme ayant eu lieu au centre de La Garenne-Nanterre ; " 2°) alors qu'il n'est pas établi et résulte seulement des affirmations du même Z... que les rapports dont la réception est reprochée à de A... aient été rédigés sur son ordre, que le fait qu'il n'ait pas réagi à l'exposé des prétendues pratiques concernant des établissements situés en dehors de son autorité et alors que les directions de ces établissements étaient également en possession de ces mêmes rapports ne permettait pas d'en déduire sa participation aux faits dénoncés et n'impliquait, de sa part, aucune reconnaissance de responsabilité ; qu'au surplus la question posée par la prévention à l'égard de l'exposant n'était pas de savoir comment il avait réagi, mais si les faits incriminés s'étaient effectivement produits et qu'aucun fait de la nature de ceux visés par la prévention n'est constaté à La Garenne ; qu'ainsi les éléments constitutifs des délits prévus par les articles L. 412-12 et L. 412-2 du Code du travail ne ressortent pas des constatations des juges du fond dont les motifs sont insuffisants pour permettre à la Cour de Cassation de vérifier si la loi a été respectée dans le dispositif et si la condamnation de de A...
X... est légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu en outre que pour déclarer un prévenu coupable des délits qui lui sont imputés, les juges doivent établir à son encontre les éléments constitutifs des infractions retenues à sa charge ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que la société des Automobiles Peugeot a décidé de détacher de son établissement de la Garenne-Nanterre la direction des pièces de rechange, dite DPR, et de l'installer à Cergy-Pontoise en créant un service du personnel autonome ; que pour préparer cette installation et cette création qui devaient être effectives en 1981, Patrick de A..., chef du personnel de l'établissement de la Garenne-Nanterre, a, au début de l'année 1980, engagé Pierre Z..., qui lui avait été présenté par Charles Y..., directeur central du personnel des Automobiles Peugeot, en vue d'assister le futur chef du personnel de la DPR ; que Z... a d'abord été envoyé en stage dans plusieurs établissements de la société, notamment à Dijon, Vesoul, Lille et Mulhouse et qu'il a établi à cette occasion des rapports de stage qu'il a adressés tant à de A... et Y... qu'aux chefs desdits établissements ; qu'à l'issue de ses stages au mois d'avril 1980 il a été affecté à la Garenne-Nanterre sous les ordres de Barbot qui venait d'y être nommé pour se préparer à diriger le personnel de la DPR ; qu'après avoir quitté l'entreprise au mois d'août 1981 Z... a remis au syndicat CFDT copie de ses rapports de stage et d'autres documents relatifs à la politique sociale et syndicale des Automobiles Peugeot et qu'il a participé à une émission télévisée au cours de laquelle il a reproché à cette société des pratiques hostiles aux syndicats CGT et CFDT ; que le 18 février 1982 l'Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT et le syndicat des travailleurs de la métallurgie des Hauts-de-Seine CFDT ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction contre de A... et Y... et que ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir chacun de 1979 à 1981 à la Garenne-Nanterre et en tout cas sur le territoire national :
1°) empêché la libre organisation dans l'entreprise Peugeot de syndicats professionnels en favorisant un syndicat par rapport à un autre,
2°) pris en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment l'embauche, la conduite et la répartition du travail, etc...
3°) employé des moyens de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ;
Attendu que, pour confirmer la décision de culpabilité prononcée par le tribunal, la juridiction du second degré énonce, tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, qu'il résulte des rapports de stage de Z... que dans les divers établissements où il est passé avant son affectation à la Garenne-Nanterre la société Peugeot avait mis en place une politique tendant à promouvoir les syndicats coopératifs, tels Force Ouvrière, et à faire échec à l'action des syndicats " révolutionnaires ", tels la CGT et la CFDT ; que cette politique consistait d'abord en l'installation d'un " filtre à l'embauche " ayant pour but d'empêcher l'entrée dans l'entreprise de " salariés expérimentés dans l'action politique ou syndicale de gauche ", ensuite dans l'emploi de mesures discriminatoires à l'égard des salariés militants syndicaux et tendant à favoriser ceux qui appartenaient aux " syndicats participatifs " et à gêner l'action des " révolutionnaires " par des mesures de pression ou même de " démolition " ; qu'elle relève enfin en ce qui concerne le site de la Garenne-Nanterre qu'il résulte d'un rapport d'activité établi par Z... et adressé à son chef, Barbot, que le premier avait joué un rôle direct dans l'organisation de la propagande électorale du syndicat Force Ouvrière pour l'élection en 1980 des délégués du personnel ; qu'elle observe encore en ce qui concerne ce même site que dans un rapport de Z... à Barbot et dans un rapport de Barbot à de A... où, en prévision du transfert de la DPR à Cergy-Pontoise, étaient étudiés les avantages et les inconvénients de créer un ou deux établissements pour les élections de délégués du personnel, les auteurs de ces rapports proposaient la création d'un seul établissement afin de désavantager la CFDT ; Attendu que pour réfuter l'argumentation des prévenus qui faisaient valoir que les allégations contenues dans les rapports de stage n'avaient pas été vérifiées au cours de l'information, qu'aucun fait précis de discrimination à l'égard d'un salarié déterminé n'y était dénoncé et qu'en tout cas aucun des prévenus ne pouvait être considéré comme responsable de faits qui auraient eu lieu dans des établissements sur lesquels ils n'avaient pas autorité, les juges relèvent que les rapports de stage de Z... ont été adressés aux prévenus ; " qu'ils ont été reçus et archivés dans le service de Y..., sur l'ordre de ce directeur, lequel, contre toute vraisemblance, soutient pourtant ne pas les avoir lus, alors que de A..., qui les a également reçus, reconnaît pour sa part en avoir eu connaissance " ; que " l'absence totale de la moindre observation faite à Z... sur ses écrits par ses mandants Y... et de A...,... la même absence de réaction après la télédiffusion de ses accusations par Z... et la diffusion des documents fournis par lui à la CFDT... apportent une preuve complémentaire de la réalité des pratiques dénoncées, non seulement connues mais mises en oeuvre par les prévenus, avec leur adhésion pleine et entière et leur participation effective, Y... sur l'ensemble des structures de la société, de A... sur le site de la Garenne-Nanterre " ;
Qu'ils observent en outre en ce qui concerne Y... que si ses pouvoirs hiérarchiques ne s'exerçaient que sur le personnel du siège de la société et non sur celui des divers établissements, il avait participé, en tant que directeur central du personnel de la société, à la définition de la politique de l'entreprise en matière sociale et syndicale ; Qu'ils retiennent enfin en ce qui concerne de A... que, même après l'arrivée de Barbot au mois d'avril 1980 à la DPR pour créer le service du personnel propre à cette direction, il avait conservé ses pouvoirs de décision et son autorité hiérarchique sur tout le personnel du site de la Garenne-Nanterre ; Mais attendu que si, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a pu considérer que la société Automobiles Peugeot avait pratiqué une politique discriminatoire à l'encontre de certains syndicats, elle ne pouvait cependant statuer comme elle l'a fait à l'égard des prévenus sans constater que ceux-ci avaient pris eux-mêmes, ou donné des instructions pour que soient prises des mesures de nature à faire obstacle à l'exercice du droit syndical, ou fondées sur l'appartenance à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale, ou encore tendant à faire pression en faveur ou à l'encontre de certains syndicats ; que, faute d'avoir caractérisé l'existence d'actes illicites par eux commis, elle a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de VERSAILLES, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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