Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 22/00307 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G7OA
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2021, Monsieur [G] [P], salarié de la société [3], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial datant du 9 octobre 2020 constatant une lombalgie et sciatalgie gauche.
Considérant que la maladie de M. [P] n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles et qu’elle entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, la Caisse a adressé son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Normandie.
Après avis favorable du CRRMP, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure a notifié à l’employeur, le 8 février 2022, une décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 avril 2022, la société [3] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) pour contester cette décision.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai de 2 mois, la société [3] a saisi, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 5 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de rejet implicite. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/307.
La Commission de Recours Amiable a finalement statué et, dans sa séance du 26 janvier 2023, a confirmé la prise en charge de la Caisse et a rejeté le recours de la société [3].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mars 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/160.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 7 septembre 2023, où elles ont été jointes par simple mention au dossier sous le numéro RG 22/307, et renvoyées au 9 novembre 2023.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal a notamment :
Rejeté la demande de la société [3] tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 8 février 2022 de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [P] le 17 février 2021 au titre des maladies professionnelles, en raison d’une violation du principe du contradictoire tiré d’un défaut de communication de l’avis du CRRMP de Normandie, d’une irrégularité de la procédure d’instruction et d’un défaut de motivation de la décision de la Caisse,rejeté la demande d’expertise tendant à déterminer le taux d’IPP de M. [P],dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et désigné à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE,Dans l’attente, sursis à statuer sur la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée,
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bretagne a rendu son avis le 31 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
- Ordonner la jonction des deux instances ;
- Déclarer que la maladie de M. [P] ne peut être considérée comme une maladie professionnelle dans les rapports entre la caisse et la société ;
- Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société de la décision de la caisse reconnaissant un caractère professionnel à la maladie déclarée par M. [P], ainsi que les conséquences financières en résultant ;
- Condamner la Caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société fait valoir que les conditions de prise en charge d’une maladie hors tableau prévues à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies. Elle soutient que la date, la nature et la cause de la maladie sont imprécises et que le lien entre la pathologie et les conditions de travail du salarié n’est pas démontré.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société [3] à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Mettre les dépens à la charge de la société [3].
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que les éléments constitutifs de la maladie sont précis. Par ailleurs, la caisse fait valoir les avis concordants des CRRMP pour caractériser le caractère professionnel de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l’espèce, M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une lombalgie et d’une sciatalgie gauche.
Considérant que la maladie de M. [P] n’était pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a adressé son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] Normandie.
Le 2 février 2022, ce Comité a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par M. [P], en considérant, que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que les activités professionnelles d’aide cuisinier puis de scieur trieur exercées par M. [P] depuis 1988 l’ont exposé de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire. Il n’y a pas de facteur de risque extra professionnel majeur dans ce dossier.
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le CRRMP de la région Bretagne, désigné par le tribunal, a également rendu un avis favorable le 31 mai 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de scieur/trieur.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe une exposition aux facteurs de risque lombaire majeurs, une ancienneté professionnelle importante et une autre pathologie musculo-squelettique identique pouvant faire l’objet d’une autre MP et l’existence de données scientifiques en faveur d’un lien, en tenant compte de la durée d’exposition mais aussi du niveau d’exposition. Par ailleurs le comité ne relève pas de facteur extra-professionnel pouvant expliquer la pathologie.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.»
Sur la date de première constatation médicale
Il est constant que le certificat médical initial fait apparaitre une date de première constatation médicale au 30 novembre 2018, confirmée dans la fiche de colloque médico-administratif.
Si la société soutient que M. [P] n’était pas en arrêt de travail en novembre et décembre 2018, ces éléments sont indifférents pour l’issue du litige.
De même, si la société soutient que M. [P] est reconnu travailleur handicapé depuis le 30 mars 2020 et qu’il a déclaré un accident du travail le 23 décembre 2020 non pris en charge par la Caisse, l’employeur ne produit aucun élément tendant à établir que ces éléments ont interféré dans l’appréciation par la Caisse du caractère professionnel de la maladie de M. [P] à la suite de sa déclaration du 17 février 2021.
Sur le lien direct et essentiel
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la société fait tout d’abord valoir que M. [P] a été aide cuisinier entre 1988 et 1996 dans une autre société et que le premier CRRMP a reconnu que cette activité l’avait exposé de manière habituelle à la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire.
Toutefois, en application des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire qui attribuent une compétence directe et exclusive à la cour d'appel d'Amiens pour connaître du contentieux de la tarification des AT-MP, les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, nº 21-25.719).
Ainsi, il appartiendra à l’employeur s’il l’estime opportun, le cas échéant, de formuler une demande aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, devant la juridiction compétente.
Par ailleurs, les parties s’opposent également sur l’exposition au risque.
Dans son questionnaire, le salarié indique que, dans le cadre de son activité, il manipule des outils lourds d’environ 20 kilos mais également des colis de pièces de bois de poids et de tailles différentes, qu’il manipule des charges toute la journée, qu’il est amené à porter des pièces, parfois à hauteur d’épaule. Il indique être majoritairement debout et qu’il a le tronc en torsion pour guider les pièces. Il soutient ainsi réaliser des mouvements répétés et la manipulation de charges lourdes.
Ces éléments sont confortés par la Fiche missions manutentionnaire/trieur laquelle évoque notamment des risques liés à l’exécution des gestes répétés.
De son côté, l’employeur conteste le port de charges lourdes de plus de 10 kilos, conteste tout mouvement particulier du tronc, indique que les gestes se font essentiellement à hauteur d’homme. Par ailleurs, la société fait également valoir que M. [P] était suivi par la médecine du travail dans le cadre d’une autre pathologie non professionnelle et que les restrictions médicales préconisées étaient respectées.
Si les parties s’opposent sur l’exposition au risque, les CRRMP de Normandie et de Bretagne considèrent que celle-ci est caractérisée. Ainsi le CRRMP normand relève que le salarié est exposé de manière habituelle à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation du rachis lombaire suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. Dans le même sens, le CRRMP breton considère que l’exposition aux facteurs de risque lombaire est majeure et mentionne l’existence de données scientifiques en faveur d’un lien compte tenu de la durée et du niveau d’exposition au risque de M. [P].
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats et des avis concordants des CRRMP de Normandie et de Bretagne, il apparait que la pathologie de M. [P] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge du 8 février 2022 de la maladie déclarée par M. [P].
Sur les demandes accessoires :
La société [3], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
De même, la Caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure du 8 février 2022 concernant la maladie déclarée par M. [P] le 17 février 2021 au titre d’une lombalgie et sciatalgie gauche,
Déboute la société [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Eure de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière La Présidente
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