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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-13.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.034

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation des Etablissements Calvino, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis Route de Saint-Saturien à Le Pontet (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1 / de la Société des Etablissements Gizzi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Gard), 2 / de la compagnie d'assurances Allianz, dont le siège social est sis ..., La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société d'Exploitation des Etablissements Calvino, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Etablissements Gizzi, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les juges du fond, que la société Calvino était propriétaire d'un véhicule Golf Volkswagen qui a été dérobé en 1986 ; que l'épave de cette voiture a été retrouvée en 1989 immergée dans un canal ; que les services de police ont requis le garage Gizzi de la retirer et d'en assurer le gardiennage ; que la société Calvino, prétendant avoir été indemnisée par son assureur, la compagnie Allianz, qui aurait alors acquis la propriété du véhicule, a refusé de payer au garage Gizzi les frais afférents à ces opérations ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 janvier 1992) l'a condamnée à s'en acquitter ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Calvino reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans répondre au moyen de ses conclusions faisant valoir qu'elle avait déclaré le jour même le sinistre à son assureur et en avait été indemnisée ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le transfert de propriété du véhicule n'est pas établi ; que par cette constatation souveraine la cour d'appel a suffisamment répondu au moyen prétendûment négligé, dès lors que la société Calvino n'alléguait aucune disposition de son contrat d'assurance prévoyant le délaissement du véhicule au profit de l'assureur après indemnisation du sinistre ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que la société Calvino fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir que la société Calvino ne s'était jamais trouvée dans aucun lien contractuel avec la société à responsabilité limitée Gizzi, ni vérifier les conditions de mise en oeuvre d'une éventuelle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société Calvino ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Calvino se limite à rejeter la charge des prestations de la société Gizzi sur la compagnie Allianz au motif que celle-ci était devenue propriétaire du véhicule, liant ainsi l'obligation de régler les frais de restitution de la voiture à la propriété de ce véhicule ; qu'il en résulte que le moyen, contraire aux prétentions de la société Calvino en cause d'appel, est irrecevable ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société des Etablissement Gizzi sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société des Etablissements Gizzi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société d'Exploitation des Etablissements Calvino, envers la société des Etablissements Gizzi et la compagnie d'assurances Allianz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz