Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02400 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB65
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 septembre 2024 à 13h15
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 6 novembre 1959 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 24 septembre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2024 à 13h15 par tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 23 septembre 2024, et invitant M. [K] [G] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2024 à 10h16 par M. [K] [G] ;
Après avoir entendu :
- Me Charlotte Tournier, en sa plaidoirie,
- M. [K] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 23 septembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention
1.1 Sur l'état de santé
Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen de vulnérabilité, M. [K] [G], reprenant les dispositions des articles L. 741-4 et L. 741-6 du CESEDA, conteste la décision du préfet de prononcer un placement en rétention sans mentionner ses problèmes de santé alors qu'il est diabétique et doit suivre un traitement spécifique, à raison de quatre injections par jour.
Selon les dispositions de l'article L. 741-4 du CESEDA : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 18 septembre 2024, notifié le 19 septembre 2024, est ainsi motivé : « il ne ressort d'aucun élément du dossier ou de ses déclarations que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ».
À cet égard, il est observé que dans le cadre d'une audition administrative du 29 août 2024, M. [K] [G] avait soutenu être diabétique et avoir perdu un rein en détention. Toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge dans son ordonnance du 23 septembre 2024, M. [K] [G] était préalablement détenu et a fait l'objet de prescriptions particulières dont il justifie, sans que sa détention n'ait jamais été déclarée incompatible avec son état de santé.
C'est donc à juste titre que le préfet, qui a pris sa décision au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l'édiction de l'arrêté litigieux, a conclu à l'absence d'éléments s'opposant à un placement en rétention administrative. Le moyen est donc rejeté.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention, M. [K] [G] indique souffrir d'un diabète de type II et n'avoir qu'un seul rein. Il produit plusieurs ordonnances médicales et précise devoir suivre un traitement consistant en quatre injections par jour.
Toutefois, ces pièces médicales ne permettent pas, en l'état, de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de M. [K] [G] avec un maintien en rétention et la cour, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux organismes et médecins compétents pour fixer un tel diagnostic.
Il sera néanmoins rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 5] dispose d'une équipe médicale disponible pour lui en tant que de besoin. Il peut ainsi, en application de l'article R. 744-18 du CESEDA, être soigné gratuitement et, à sa demande, être examiné par un médecin de l'UMCRA.
Les conditions dans lesquelles il peut bénéficier de soins et, le cas échéant, solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de s'assurer de la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention sont par ailleurs explicitées par l'instruction ministérielle du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative.
À ce titre, il résulte du registre de rétention que M. [K] [G] a effectué une visite médicale d'admission le 20 septembre 2024, au cours de laquelle il a pu informer les personnels de l'UMCRA de son état de vulnérabilité afin de bénéficier, autant que nécessaire, d'une prise en charge adaptée. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'UMCRA ne soit pas en mesure de lui apporter des soins appropriés et qu'elle ne dispose d'aucun médicament utile au traitement de son diabète. Le moyen est donc rejeté.
1.2 Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [K] [G], reprenant les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, conteste la décision du préfet d'Eure-et-Loir de prononcer un placement en rétention, malgré l'existence d'une adresse stable au [Adresse 2] à [Localité 6].
Sur ce point, la cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet d'Eure-et-Loir a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 18 septembre 2024, notifiée le 19 septembre 2024, par l'entrée irrégulière de M. [K] [G] sur le territoire français, par l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce dernier n'étant titulaire que d'une carte d'identité algérienne périmée, par la non-justification de son adresse d'hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4] (93) qui ne constitue pas, en tout état de cause, un domicile effectif et permanent dans un local affecté à son habitation principale, et par l'impossibilité pour l'intéressé d'acquérir légalement les moyens de quitter le territoire français, étant dépourvu de droit au travail du fait de son séjour irrégulier.
La cour observe par ailleurs que l'adresse mentionnée par M. [K] [G] dans son audition du 29 août 2024, à savoir celle du [Adresse 1] à [Localité 4], n'est pas la même que celle déclarée à l'audience de ce jour.
Vraisemblablement, l'adresse justifiée en cause d'appel concerne le domicile vaguement évoqué au cours de son audition du 29 août 2024 au cours de laquelle il a déclaré « (') et sinon j'ai mon ex-conjointe qui demeure à Seine-Saint-Denis avec mon fils », en précisant que cette ex-conjointe est Mme [J] [O] (son hôte actuel), l'adresse de [Localité 4] étant celle d'un cousin.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le seul fait pour l'intéressé de produire une attestation d'hébergement par son ex-compagne est insuffisant pour caractériser l'existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire sans délai du 5 septembre 2024, notifiée le 6 septembre 2024.
Ainsi, le préfet d'Eure-et-Loir a motivé sa décision de placement, conformément aux exigences de l'article L. 741-6 du CESEDA, et n'a commis aucune erreur d'appréciation en justifiant de l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence dans ce cas d'espèce. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [K] [G] estime ces dernières insuffisantes, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce, la cour constate que M. [K] [G] a été placé en rétention administrative le 19 septembre 2024 à 8h45, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du 13 septembre 2024 à 11h53, auquel sont joints la copie de la carte d'identité algérienne, les empreintes dématérialisées, les photographies d'identité, l'obligation de quitter du 6 septembre 2024, l'audition administrative et la fiche pénale de l'intéressé.
Le consulat a ensuite été informé du placement en rétention de M. [K] [G] par courriel du 9 septembre 2024.
Ainsi, la préfecture d'Eure-et-Loir a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 septembre 2024 ;
INVITONS l'administration à saisir un médecin indépendant ne relevant ni de l'unité médicale du centre de rétention ni de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration afin de se prononcer expressément sur la compatibilité de l'état de santé de M. [K] [G] avec un maintien en rétention ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [K] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 septembre 2024 :
La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [K] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Charlotte Tournier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé