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Tribunal Administratif d'Amiens, 02 février 2024. 2203486

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2203486

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Poix de Picardie l'a placée en disponibilité d'office rétroactivement à compter du 20 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Poix de Picardie une somme d'un euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident de travail le 3 août 2020 ; - l'arrêté attaqué fait référence à un rapport d'expertise réalisé en mai 2022, lequel s'oppose à une décision de mise à la retraite pour invalidité, de telle sorte que l'arrêté est dépourvu de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la commune de Poix de Picardie, représentée par Me Chartrelle, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, à titre infiniment plus subsidiaire, au rejet de la requête, et en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles R.411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; - le maire de la commune a procédé au retrait de l'arrêté attaqué par un arrêté du 16 janvier 2023 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Un mémoire a été enregistré le 13 avril 2023, présenté par la commune de Poix de Picardie, représentée par Me Chartrelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Poix de Picardie présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Poix de Picardie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Poix de Picardie. Fait à Amiens, le 2 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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