Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/01356 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDOC
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
DEFENDEUR :
Madame [T] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9]
domiciliée : chez M. [C] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame MORISSEAU
Copie exécutoire à : Me Christelle ONILLON et Me Virginie DESPORT-AUVRAY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 10] (78), contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens préalablement reçu le 7 avril 1994 par Maître [Y] [V], notaire à [Localité 10] (78).
De leur union sont issus deux enfants :
[N], née le [Date naissance 6] 1996[Z], née le [Date naissance 2] 1999.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, [C] [B] a assigné son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce et par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a :
constaté la résidence séparée des époux attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 10] (78), à titre gratuit au titre du devoir de secours, pendant la procédure de première instance, à charge pour elle d’assumer les charges liées à l’occupation du logement dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter de l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2024, il formule les demandes suivantes :
débouter Madame [M] de l’intégralité de ses demandes prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 et subsidiairement, sur le fondement de l’article 238 du Code civil ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des épouxdéclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 1 er janvier 2022 fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : Monsieur [B] versera à Madame [M] une prestation compensatoire de 30 000 euros la liquidation se fera conformément aux principes de la séparation des biens, chaque époux recueillant son bien propre, meuble ou immeuble. dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2024, Madame [T] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et notamment sa demande relative au prononcé du divorce prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux fixer la date des effets du divorce au jour de la notification de l’assignation en divorce du 16 février 2023, subsidiairement au 15 mars 2022 condamner Monsieur [B] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire : à titre principal : une somme de 300 000 euros sous la forme suivante : l’attribution de la pleine propriété du domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10] cadastré section BC n° [Cadastre 5] évalué à 300 000 euros avec l’accord de Monsieur [B]
subsidiairement :condamner Monsieur [B] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire de 350 000 euros en capital très subsidiairement : condamner Monsieur [B] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire sous la forme de : l’attribution d’un droit d’usufruit viager portant sur le domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10], évalué à 150 000 eurosle versement en capital d’une somme de 200 000 eurostrès très subsidiairement : condamner Monsieur [B] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire sous la forme de : l’attribution d’un droit d’usage et d’habitation viager portant sur le domicile conjugal situé [Adresse 8] [Localité 10], évalué à 90 000 eurosun capital de 260 000 euros autoriser Madame [B] à publier au Service de la Publicité Foncière, le jugement de divorce à intervenir au cas où il lui serait accordé une prestation compensatoire sous forme d'octroi d'un droit d'usufruit ou de droit d'usage et d'habitation sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [B] situé [Adresse 8] - [Localité 10] cadastré section BC n°[Cadastre 5] condamner Monsieur [B] à payer à Madame [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêtscondamner Monsieur [B] à payer à Madame [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 16 février 2023 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023 ;
Déboute Monsieur [C] [B] de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de divorce de Monsieur [C] [B] sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Déboute Madame [T] [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux ;
Déboute Madame [T] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Dit que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marine MORISSEAU, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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