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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 89-84.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.286

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, X... Jeannine, parties civiles, contre l'arrêt n° 3 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989 qui a renvoyé Pascal Y... et Eric Y... devant la cour d'assises de l'Essonne, le premier pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, le second pour complicité de ce crime ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 60, 295, 297, 309 et 311 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pascal Y... et Eric Y... sous le chef pour le premier d'avoir volontairement porté des coups, violences ou voies de fait commis avec arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et pour le second, pour complicité du même crime ; " aux motifs que le crime d'homicide volontaire, prévu à l'article 295, n'est pas constitué ; qu'en effet, aucune des données objectives de l'information ne permet d'affirmer que l'expédition punitive menée chez la victime à été conduite avec une intention homicide de la part de ses auteurs, même si la dangerosité de l'arme avait été sousestimée par celui qui en était porteur ; " alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire tirée de ce que le seul fait d'utiliser volontairement avec violence l'arme très affutée contre la victime, déjà rouée de coups, caractérisait l'intention homicide, peu important à cet égard les intentions des prévenus lors de l'organisation de l'expédition punitive ; " et alors en toute hypothèse que constitue un motif général insuffisant à justifier la décision, le motif tiré de ce qu'aucune des données objectives de l'information ne permet d'en affirmer l'existence de l'intention homicide " ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sur les chefs d'inculpation visés dans la poursuite et a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; Attendu qu'aucun des griefs formulés au moyen n'est de ceux énoncés à l'article 575 du code de procédure pénale comme ouvrant à la partie civile le droit de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et d que, par application du texte précité, le pourvoi l'est également ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tachella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre.

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