Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 19/04685 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGJH
SARL JACQUART GESTION
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
c/
Madame [F] [O] épouse [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juin 2019 (R.G. 18/09546) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 août 2019
APPELANTES :
SARL JACQUART GESTION
demeurant [Adresse 3]
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
prise en la personne de son syndic la S.A.R.L JACQUART GESTION RCS N° 753 739 119 dont le siège social est [Adresse 3] en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Raphaële ANTONA TRAVERSI, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
[F] [O] épouse [X]
née le 18 Février 1945 à [Localité 4] (POLOGNE)
de nationalité Française
Profession : Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La '[Adresse 1]' sise [Adresse 2] est un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont le syndic en exercice est la SARL 'Jacquart gestion'.
Madame [O], épouse [X] est propriétaire de divers lots au sein de cet immeuble. (aucun titre de propriété n'est versé au débat mais il n'est pas discuté des droits de l'intimée au sein de la copropriété).
Alléguant que le syndic ne donnait pas suite à ses demandes visant à consulter les pièces justificatives des charges de copropriété, et contestant la résolution n°2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2018 afférente à l'approbation des comptes, et à laquelle elle s'est opposée en votant contre, par acte du 13 juillet 2018, Mme [X] destinataire du procès-verbal de cette assemblée générale le 16 mai suivant, a assigné le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic, ainsi que la SARL 'Jacquart gestion' devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de nullité de la résolution de l'assemblée générale du 26 avril 2018.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- annulé la résolution n°2 de l'Assemblée générale du 26 avril 2018 de l'immeuble de copropriété '[Adresse 1]' sis [Adresse 2],
- dit que le syndicat de copropriétaires '[Adresse 1]', pris en la personne de son syndic en exercice, devra produire les documents comptables pour l'année 2017 de la copropriété et l'accès à ces derniers par Mme [F] [O] épouse [X], et ce, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du troisième mois de la signification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois,
- condamné la SARL 'Jacquart gestion' à verser à Mme [F] [O] épouse [X] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,
- condamné le syndicat de copropriétaires '[Adresse 1]' - pris en la personne de son syndic la SARL 'Jacquart gestion' - à verser à Mme [F] [O] épouse [X] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé qu'en vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné le syndicat de copropriétaires '[Adresse 1]' - pris en la personne de son syndic la SARL 'Jacquart gestion' - aux dépens.
La SARL Jacquart gestion et le syndicat des copropriétaires ont relevé appel de ce jugement, le 18 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prise en la personne de son syndic la S.A.R.L Jacquart Gestion demande à la cour, sur le fondement del'article 1240 du code civil:
- de déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par la 1re chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2019,
- de dire qu'il a parfaitement rempli ses obligations,
- de constater que Mme [X] ne rapporte pas la preuve d'une demande de rendez-vous destiné à consulter les pièces avant l'assemblée générales du 26 avril 2018,
- de constater qu'il n'existe aucun motif justifiant l'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale en date du 26 avril 2018,
En conséquence,
- de réformer en toutes ces dispositions la décision rendue le 20 juin 2019 par la 1re chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux,
- de rejeter la demande de Mme [X] d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale en date du 26 avril 2018, de production de pièces comptables de 2017, de préjudice moral , d'article 700 du code de procédure civile et dépens,
- de la condamner à lui restituer les sommes versées en fonction de la décision rendue le 20 juin 2019 assortie de l'exécution provisoire,
Faisant droit à sa demande reconventionnelle,
- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 mars 2023, Mme. [O], épouse [X], demande à la cour, sur le fondement des articles 18-1 et 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1992 du code civil :
- de déclarer le Syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL Jacquart Gestion mal fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
En conséquence,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 20 juin 2019 en toutes ses dispositions,
Dès lors,
- de confirmer la nullité de la résolution n°2 de l'assemblèe générale du 26 avril 2018,
- de déclarer bien fondée la condamnation du syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SARL Jacquart Gestion à produire production des documents comptables de la [Adresse 1] sis [Adresse 2] et l'accès à ces dernièrs à Mme. [X] concernant l'année 2017 et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du troisième mois de la signification du présent jugement, et cependant une durée de six mois,
- de déclarer bien fondée la condamnation de la SARL Jacquart Gestion à lui payert une indemnité d'un montant de 500 euros du titre de son préjudice moral,
- de déclarer bien fondée la condamnation du [Adresse 1] sis [Adresse 2] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre les entiers dépens,
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 1] , pris en la personne de son syndic, la SARL Jacquart Gestion de leur demande tendant à la voir condamner à leur verser une indemnité de 2000 euros comme étant infondée,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 1]', pris en la personne de son syndic, la SARL Jasquart Gestion à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en cause d'appel,
- de rappeler l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ainsi que des condamnations qui seraient prises à l'encontre du syndicat, dont la charges sera répartie entre les autres copropriétaires,
- de débouter le syndicat des copropriètaires de la '[Adresse 1]', pris en la personne de son syndic, la SARL Jacquart Gestion, de toutes ses demandes, fins et prétention plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 otobre 2023 .
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 2 du 26 avril 2018
Constatant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas constitué avocat et n'avait fait valoir aucun moyen, le tribunal a fait droit à la demande de Mme [X] ; en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que le syndicat des copropriétaires doit mettre à la disposition des copropriétaires avant l'assemblée générale les pièces justificatives des charges de copropriétété, et les contrats de fournitures et d'exploitation en cours ; et par voie de conséquence a annulé la résolution n°2 de l'assemblée générale du 26 avril 2018 afférente à l'approbation des comptes de l'exercice précédent.
L'appelant soutient qu'au sein de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires, dont Mme [X] a été destinataire, il était mentionné que les pièces justificatives des charges pouvaient être consultées dans les locaux du syndic selon des tranches horaires et sur rendez-vous. Or, l'intimée ne s'est pas présentée le 17 avril 2018 pour solliciter un rendez-vous auprès du syndic et ne s'est pas vue refuser de rendez-vous. De plus, elle disposait d'un délai de deux mois après l'adoption de la résolution pour la contester, ce qu'elle n'a pas entrepris.
L'intimée fait valoir que son action est recevable en vertu de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En effet, les conditions de recevabilité de l'action en contestation sont respectés en ce que le procès-verbal d'assemblée générale lui a été signifié le 16 mai 2018 et elle a assigné le syndicat des copropriétaires le 13 juillet 2018. Elle ajoute que sa demande était en outre bien fondée en vertu de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En effet, elle s'est présentée le 17 avril 2018 à l'accueil du syndic de copropriété afin de voir fixer un rendez-vous pour lui permettre de consulter les comptes. Or, cela lui a été refusé. De plus, le syndic est resté muet face à ses demandes et mises en demeure, la contraignant à agir en justice. Elle n'a donc pas pu consulter les éléments comptables de l'année 2017 avant l'assemblée générale. La résolution n°2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2018 doit donc être annulée. Elle a de nouveau, par courrier en date du 24 septembre 2012 sollicité auprès du syndic Jacquart Gestion la mise à disposition des documents comptables en vue de l'assemblée générale prévue le 13 octobre 2021. Or, elle n'a pas pu avoir accès à tous les documents comptables lors du rendez-vous qui a été fixé. Le syndic continue de faire obstacle à la consultation des documents comptables en contradiction évidente avec les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
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L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants, la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, ainsi que, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Les parties s'accordent sur la nécessité pour le copropriétaire de prendre rendez-vous avec le syndic, dans le délai légal, pour prendre connaissance des pièces justificatives des charges de copropriété.
Madame [X] soutient qu'elle se serait présentée à cette fin le 17 avril 2018 et que le syndic lui aurait refusé un tel rendez-vous.
Elle justifie du dépôt d'une main courante le 19 avril 2018, mais un tel enregistrement de sa déclaration ne peut faire foi des faits qu'elle relate.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [G] ne permet pas davantage de caractériser le refus du syndic de permettre à l'intimée de consulter les pièces prévues par la loi alors que le témoin se contente d'affirmer qu'elle a eu connaissance de ce refus, connaissance qui ne peut venir que de Mme [X], étant précisé que Mme [G] ne prétend pas avoir accompagné l'intimée lors de sa demande de rendez-vous le 17 avril 2018.
Si l'intimée fait valoir que le syndic ne démontrerait pas qu'elle ne se serait pas présentée en ses locaux le 17 avril 2018, il n'est pas possible de rapporter une preuve négative, sauf à demander à ses salariés qui auraient été présents ce jour-là, sans s'être absentés un seul instant de témoigner de l'absence de Mme [X] ce jour-là.
Or, dans la mesure où l'intimée ne s'est plainte de cette situation que dans le cadre de cette procédure, il était impossible pour le syndic d'obtenir de ses salariés présents le 17 avril 2018, que ceux-ci se souviennent de la venue ou de l'absence de Mme [X] ce jour-là, plusieurs mois plus tard.
Il est en revanche certain qu'à la suite du rendez-vous qui lui aurait été refusé, elle n'a pas mis en demeure le syndic de lui fixer un tel rendez-vous.
Par ailleurs, si par lettre du 27 mars 2018, elle avait mis en demeure le syndic de lui communiquer certaines pièces, il ne s'agit pas de celles prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 destinées à asseoir les comptes annuels de la copropriété.
En conséquence, force est de constater que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'avoir enregistré un refus à une demande de rendez-vous qui aurait été demandé en application des dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler la résolution n°2 de l'assemblée générale en date du 26 avril 2018.
Le jugement entrepris est réformé et Mme [X] est déboutée de toutes ses demandes subséquentes.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires
L'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du comportement procédurier de Mme [X].
Mme [X] conteste une telle affirmation.
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Si Mme [X] ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, elle ne démontre toutefois pas en l'espèce par ses demandes un comportement procédurier exagérément excessif et ainsi condamnable.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [X] succombant devant la cour sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déboute Mme [F] [O] épouse [X] de ses demandes,
Déboute le syndicat des copriétaires de la [Adresse 1] et la SARL Jacquart gestion de leurs demandes,
Condamne Mme [F] [O] épouse [X] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT