Texte intégral
Donne défaut contre Mme Claire X... ;
Attendu que Mme Claire X..., avocate inscrite au barreau de Lyon, a été autorisée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à ouvrir un cabinet secondaire dans son ressort ; que, par délibération du 20 avril 1998, le conseil de l'Ordre a fixé le montant de la cotisation des membres de son barreau à 12 000 francs pour l'année 1998 ; que Mme X... a contesté ce montant compte tenu de sa situation ; que, par délibération du 5 octobre 1998, le conseil de l'Ordre l'a maintenu à 12 000 francs ; que, sur recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué a annulé la délibération du 5 octobre 1998 ayant confirmé celle du 20 avril 1998 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe de l'égalité entre avocats ;
Attendu que la cour d'appel a annulé la délibération fixant le montant de la cotisation réclamée à Mme Claire X... en considérant qu'il était discriminatoire à l'égard de cet avocat eu égard au fait qu'elle n'utilisait que partiellement les services de l'Ordre, qu'elle n'était pas habilitée à postuler dans le ressort du barreau de Villefranche-sur-Saône et que l'activité de son cabinet secondaire était modeste ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'elle avait constaté que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône à Mme X..., titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, était identique à celle imposée aux avocats inscrits à ce barreau, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Donne force à la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Villefranche-sur-Saône en date du 5 octobre 1998.
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