Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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REFERENCES : N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVMC
Minute :
Monsieur [I] [C]
Madame [M] [C]
Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/
Société SOLUTION ECO ENERGIE
Société COFIDIS
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
HKH
Copie délivrée à :
SCOTTO DI LIGUORI
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, barreau de Marseille, substituée
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Société SOLUTION ECO ENERGIE, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son mandataire liquidateur en exercice, Me [U] [Y] sis [Adresse 4]
SA Etablissement bancaire COFIDIS, demeurant [Adresse 8], prise en la personne de son président en exercice
représentée par la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, barreau de l’Essonne, substituée par Me Jonathan PIERRE-LOUIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2017, M. [I] [C] et Mme [M] [C] ont contracté auprès de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie une prestation relative à l'installation d'un système de panneaux solaires pour un montant de 29 900 euros, suite à un démarchage à domicile.
Le 12 avril 2017, M. [I] [C] et Mme [M] [C] ont souscrit un contrat de financement de l'opération auprès de la société anonyme Cofidis par crédit affecté d'un montant de 29 900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,69%, remboursable en 144 mensualités.
Par jugement en date du 19 mai 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie.
Insatisfaits du matériel, par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 novembre 2023, M. [I] [C] et Mme [M] [C] ont fait assigner la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U] [Y], et la société anonyme Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité des contrats et de réparation de son préjudice.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, M. [I] [C] et Mme [M] [C] comparaissent, représentés. Ils se réfèrent à à leurs conclusions et pièces déposées le même jour et sollicitent :
- la recevabilité de leurs demandes ;
- à titre principal :
- le prononcé de la nullité du contrat de vente,
- la reprise du matériel vendu par la société par actions simplifiée Solution Eco Energie dans un délai de deux mois, à défaut de quoi elle sera réputée y avoir renoncé,
- le prononcé de la nullité du contrat de prêt affecté,
- la privation de la créance de restitution du prêteur et sa condamnation à leur restituer la somme de 33 806,27 euros,
- à titre subsidiaire :
- la condamnation du prêteur à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause :
- la condamnation du prêteur à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- le rejet des demandes formées par les défendeurs,
- et la condamnation du prêteur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions déposées à l'audience du 16 septembre 2024 et visées par le greffe, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le prêteur, la société anonyme Cofidis, comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions et pièces déposées le jour de l'audience. Il sollicite :
- le rejet des demandes formées par les demandeurs ;
- à titre subsidiaire, limiter la restitution aux frais et intérêts ;
- à titre très subsidiaire, le priver de la somme de 1 000 euros, la condamnation solidaire des demandeurs à lui rembourser la somme de 28 000 euros, sous déduction des sommes déjà versées et la compensation des créances ;
- en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Pour un exposé des moyens du prêteur, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l'audience du 16 septembre 2024, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Citée à personne morale, la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U] [Y], ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité des demandes formées par M. [I] [C] et Mme [M] [C]
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L'article 2224 du code civil prévoit en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
A - Sur la prescription de l'action en nullité des contrats
Premièrement, il résulte de l'article L221-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat conclu le 30 mars 2017, que le contrat de consommation conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai de livraison, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et les conditions d'exercice du droit de rétractation.
En l'espèce, les irrégularités formelles alléguées du bon de commande étaient nécessairement visibles à la date de conclusion du contrat et M. [I] [C] et Mme [M] [C] ne sauraient se prévaloir d'une méconnaissance de la loi pour échapper aux délais de prescription. Au surplus, les conditions générales du contrat du 30 mars 2017 reproduisent les articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation. Les requérants pouvaient donc avoir connaissance des éventuelles irrégularités du bon de commande en procédant à la lecture de ses conditions générales.
Deuxièmement, il résulte des articles 1130 et suivants du code civil que la nullité du contrat est encourue lorsque le consentement a été donné par erreur et que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat court alors à compter du jour où elle a été découverte.
En l'espèce, le bon de commande signé par les parties ne comporte aucun engagement contractuel de rentabilité et il ne ressort pas de la nature même de la chose vendue un engagement contractuel de rentabilité. La production aux débats d'un schéma de rentabilité non daté et non signé ne saurait suffire à rapporter la preuve d'une promesse de rentabilité de l'installation. M. [I] [C] et Mme [M] [C] ne peuvent donc avoir découvert, postérieurement au bon de commande, des éléments caractérisant une erreur.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat de vente doit être fixé au jour de sa conclusion. Cette date est antérieure au délai de 5 ans précédant les assignations des 17 et 20 novembre 2023. L'action aux fins de nullité du contrat conclu le 30 mars 2017 sera donc déclarée irrecevable du fait de la prescription. En conséquence, la demande de reprise de l'installation découlant de la nullité du contrat sera également déclarée irrecevable.
B - Sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats litigieux, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, il a été démontré que M. [I] [C] et Mme [M] [C] pouvaient avoir connaissance des irrégularités du bon de commande depuis le jour de la signature du contrat. Ils pouvaient donc avoir connaissance d'éventuelles fautes commises par le prêteur concernant la vérification de la validité du bon de commande depuis la signature du contrat de crédit du 12 avril 2017. Ils pouvaient également avoir connaissance d'une éventuelle faute commise par la banque dans la vérification du bon fonctionnement de l'installation depuis le déblocage des fonds. De la même façon, les manquements allégués de la la société anonyme Cofidis à son devoir de mise en garde ou son obligation d'information et de conseil sont connus des requérants depuis la signature du contrat de crédit dès lors qu'aucune promesse de rentabilité n'a été contractuellement stipulée.
Ainsi, les demandes formées par M. [I] [C] et Mme [M] [C] aux fins d'engagement de la responsabilité contractuelle de la société anonyme Cofidis ont été formées postérieurement au délai de 5 ans suivant le point de départ du délai de prescription et seront déclarées irrecevables comme étant prescrites.
II - Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [I] [C] et Mme [M] [C], partie perdante à l'instance en cours, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Cofidis les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [I] [C] et Mme [M] [C] à l'encontre de la société anonyme Cofidis et de la société par actions simplifiée Solution Eco Energie, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U] [Y] ;
REJETTE les demandes présentées par M. [I] [C] et Mme [M] [C] et la société anonyme Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [C] et Mme [M] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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