Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 87
N° RG 22/05009 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAYM
(Réf 1ère instance : 18/01701)
(2)
M. [Y] [X]
C/
Mme [T] [G]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marie BLANDIN
- Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BLANDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par la SELARL DORE-TANY-BENITAH, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS
INTIMÉE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jocelyne REBILLON -TOCQUER, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 octobre 1988 Mme [T] [G] épouse [X] a prêté à M. [Y] [X], son époux, la somme de 200 000 Francs (deux cent mille Francs), soit la somme de 30 489,80 euros. L'emprunteur a indiqué à l'acte que les fonds étaient destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie à [Localité 5].
Aux termes de ce contrat de prêt, l'emprunteur s'est obligé à rendre et rembourser cette somme au prêteur, au plus tard lorsqu'il procédera à la vente du fonds de commerce de pharmacie ou en cas de dissolution du régime matrimonial existant entre lui et Mme [X].
A la suite du divorce des époux, il a été procédé à la liquidation et au partage des biens suivant acte du 14 septembre 2018. L'état liquidatif précise que le prêt consenti le 20 octobre 1988 était exclu de son champ d'application.
Par acte du 23 mai 2013, Mme [G] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Vannes en remboursement du prêt.
Une expertise a été ordonnée en cours de procédure aux fins de recueillir les éléments permettant de chiffrer la créance de Mme [G].
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal a statué comme suit :
Condamne [Y] [X] à payer à [T] [G] les sommes de :
- 45 857 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013 avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière,
-6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne [Y] [X] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à l'expertise judiciaire ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
M. [X] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, il demande de :
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Vannes le 20 avril 2022 ;
En conséquence,
A titre principal,
-Débouter Mme [T] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
-Fixer la créance revalorisée due par M. [Y] [X] à Mme [T] [G] à la somme de 37 500 euros ,
-Dire que les intérêts dus commenceront à compter du 12 octobre 2018, date des conclusions de reprise d'instance après rapport d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
-Fixer la créance revalorisée due par M. [Y] [X] à Mme [T] [G] à la somme de 44 820 euros,
-Dire que les intérêts dus commenceront à compter du 12 octobre 2018, date des conclusions en demande de Mme [T] [G] suite à dépôt du rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [T] [G] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,
-Condamner Mme [G] à verser à M. [Y] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Mme [G] aux entiers dépens dont les frais relatifs à l'expertise judiciaire et dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, Mme [G] demande de :
A titre principal, déclarer [T] [G] recevable et bien fondée en son Appel incident,
- Réformer le jugement de première instance et :
Condamner M. [Y] [X] en principal, à rembourser à Mme [T] [X] née [G] la somme de 55 872,56 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2013 ou à défaut, à compter de l'assignation du 23 mai 2013,
A titre subsidiaire, confirmer le Jugement de première instance et :
Condamner M. [Y] [X] en principal, à rembourser à Mme [T] [X] née [G] la somme de 45 857 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2013 ou à défaut, à compter de l'assignation du 23 mai 2013.
En toute hypothèse,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
Condamner M. [Y] [X] à payer à Mme [T] [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens y compris de première instance et des frais d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s'opposer aux demandes, M. [X] fait valoir que Mme [G] n'a jamais justifié de la réalité des versements opérés à son profit.
Mais il sera constaté qu'ainsi que le fait valoir Mme [G] que l'acte notarié emporte de manière expresse 'reconnaissance de dette' par laquelle M. [G] en sa qualité d'emprunteur a suivant les énonciations de l'acte reconnu 'par les présentes devoir bien et légitimement au prêteur la somme de 200 000 F pour prêt de pareille somme qu'il lui a fait en divers virements au compte bancaire du 1er septembre 1988 à ce jour et par la remise d'espèces'.
Il ressort des énonciations de l'acte reçu en la forme authentique que M. [X] a de manière expresse reconnu avoir reçu de Mme [G] à titre de prêt la somme de 200 000 F de sorte que la preuve de la remise est suffisamment établie. Le fait que M. [X] ait en définitive financé l'acquisition de sa pharmacie aux moyens de seuls prêts bancaires relève de choix qui lui sont propres et qui sont indifférents au regard des termes clairs et précis de l'acte authentique par lequel il a reconnu avoir reçu à titre de prêt la somme de 200 000 F et qu'il devait rembourser à son épouse quel qu'ait pu être l'usage de ces fonds.
M. [X] soutient également que le prêt a été remboursé suivant divers versements effectués sur les comptes de Mme [G] pendant le temps de communauté de vie.
Il ressort des termes de l'acte de prêt qu'il était prévu que les remboursements du prêt devaient intervenir à [Localité 4] en l'office notarial du rédacteur de l'acte ou tout autre endroit indiqué ultérieurement par le prêteur.
M. [X] ne justifie d'aucune quittance de remboursement établie dans les formes prescrites à l'acte de prêt.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'au regard du formalisme notarié adopté non seulement pour l'acte de prêt mais également pour l'établissement des quittances, M. [X] ne peut se prévaloir d'une impossibilité de se procurer un écrit du remboursement du prêt.
C'est en conséquence vainement que M. [X] entend se prévaloir des flux financiers ayant existé entre les époux pour établir la preuve de s'être libéré de ses obligations au titre du prêt du 20 octobre 1988. Il sera par ailleurs constaté que les époux ont procédé le 14 septembre 2018 suivant acte de M. [M] notaire à [Localité 2] à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et que suivant les mentions de cet acte il est mentionné d'une part l'absence de créances entre époux et d'autre part que le prêt du 20 octobre 1988 est de manière expresse exclu de la liquidation et du partage, l'acte notarié précisant que 'ce prêt n'est aujourd'hui, pas remboursé'.
M. [X] ne fait pas la preuve qui lui incombe de s'être libéré et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'absence de remboursement du prêt par M. [X].
S'agissant de la revalorisation de la créance, il est prévu à l'acte que la somme prêtée devait être remboursée soit à la vente de la pharmacie de [Localité 5] ou en cas de dissolution du régime matrimonial.
Il n'est pas discuté que les conditions d'exigibilité de la créance sont réunies.
Ce contrat de prêt stipule que lors de l'exigibilité de la créance, Mme [T] [X]-[G] aura le choix, en ce qui concerne la revalorisation de la somme prêtée entre :
- l 'application de l 'article 1479 alinéa 2 du Code Civil,
- et le jeu de la revalorisation conventionnelle tel que prévu ci-dessous.
La somme prêtée pourra, dans ce cas, être indexée sur la valeur du chiffre d''affaires du fonds de commerce de pharmacie, a concurrence de 80% de la variation du chiffre d'affaires moyen, des trois dernières années tel que ce chiffre d'affaires résultera des bilans comptables ou à défaut des déclarations fiscales par rapport au chiffre d'affaires moyen des trois années indiquées dans l'acte de cession, lequel s'élève à 3 646 252 Francs hors taxe, pour les années 1985 à 1987 inclus.
Mme [G] sollicite au principal la revalorisation de sa créance par application de l'article 1479 du code civil.
Mme [G] conteste le calcul effectué par l'expert estimant qu'il n'a pu estimer le profit subsistant qu'au regard de la valeur de la pharmacie de [Localité 5] et non par rapport à la valeur de la pharmacie de [Localité 2] du fait que M. [X] n'a pas communiqué les pièces permettant d'établir qu'un nouveau bien ayant été subrogé au bien vendu.
Elle revendique à ce titre la somme de 55 872,56 euros faisant valoir que la somme de 200 000 F prêtée correspond à 5 % du prix d'acquisition de la pharmacie acquise pour la somme de 4 000 000 F et faisant valoir que suite à la revente, M. [X] a racheté la pharmacie de [Localité 2] pour la somme de 7 330 000 F de sorte qu'elle s'estime fondée suivant la règle du profit subsistant à réclamer la somme correspondant à 5 % du prix d'acquisition de la pharmacie de [Localité 2].
Mais ainsi que retenu par le premier juge, il ressort des termes de l'acte d'acquisition de la pharmacie située à [Localité 2] que le prix d'acquisition a été payé au moyen d'un emprunt de 7 225 000 F consenti par le Crédit Lyonnais et la somme de 105 000 F provenant de deniers personnels.
Il n'est dès lors pas établi que la pharmacie de [Localité 2] ait été acquise au moyen des deniers provenant de la vente de la pharmacie de [Localité 5] et dès lors Mme [G] n'est pas fondée à se prévaloir d'une subrogation sur la pharmacie nouvellement acquise.
C'est en conséquence à bon droit que l'expert a évalué le montant du profit subsistant sur la base du prix de vente de la pharmacie de [Localité 5] pour la somme de 5 880 000 F, pour retenir qu'en application de l'article 1479 alinéa 2 du code civil Mme [G] peut revendiquer le remboursement de la somme de (5 880 000 x 5% /6,55957) 44 820 euros.
S'agissant de la revalorisation conventionnelle, M. [X] conteste le calcul réalisé par l'expert et retenu par le tribunal faisant valoir que la revalorisation doit être calculée sur la base de l'évolution du chiffre d'affaires sur les trois dernières années pour aboutir à la somme de 37 500 euros.
Mais c'est à bon droit que l'expert a calculé la revalorisation de la créance sur la base de la moyenne des chiffres d'affaires des trois derniers exercices de 12 mois précédent la vente de la pharmacie de [Localité 5] soit au titre des années 92/93, 93/94 et 94/95, soit 5 936 212 F par rapport à la moyenne des trois exercices précédents l'acquisition soit 3 646 552 F pour déterminer une augmentation de 63 % du chiffre d'affaires pou retenir qu'en application de cette clause, Mme [G] peut prétendre à une revalorisation correspondant à 80 % de la variation du chiffre d'affaires soit 50,40 % soit sur la somme de 30 489,80 euros la somme de 45 857 euros.
L'expertise n'est pas contestée en ce qu'elle a retenu que la revalorisation suivant les modalités rappelées ci-dessus est supérieure au plafond minimum prévu dans la clause du contrat au regard de l'évolution de l'indice des produits pharmaceutiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à mme [G] la somme de 45 857 euros en remboursement des sommes prêtées suivant acte du 20 octobre 1988.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013 date de l'assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil sans qu'il y ait lieu d'exonérer M [X] des effets de cette disposition.
S'agissant des mesures accessoires, M. [X] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance y compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement à Mme [G] d'une indemnité de procédure.
Succombant en appel, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu d'allouer une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 20 avril 2022 sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts du principal du à la date du 30 mai 2013.
Statuant à nouveau sur le chef réformé dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 23 mai 2013.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
Condamne M. [Y] [X] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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