Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 février 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00987 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RFWT
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 23 janvier 2026 et lors du prononcé
ENTRE :
Association SANGHA KHUÔNG VIÊT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Justine DOUBLAIT, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Laurent GIMALAC, demeurant [Adresse 2], avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [L] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 8 septembre 2025, l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT a assigné Monsieur [L] [J] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins d'obtenir du juge de :
à titre principal,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction par un obstacle matériel (barre de fer) de la porte arrière du local associatif de la demanderesse, ouvrant sur une cour commune située au [Adresse 4] à [Localité 1]
- ordonner à l’auteur de l’entrave, à défaut au propriétaire des lieux Monsieur [L] [J], la levée immédiate de tout obstacle entravant l’accès à cette cour, notamment l’enlèvement de la barre métallique ou de tout dispositif similaire apposé sur la porte arrière de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de soixante jours, passé lequel le juge des référés pourra être saisi à nouveau aux fins de liquidation de l’astreinte
- interdire à l’auteur de l’entrave, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte ou occupant l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1], de réitérer tout acte de blocage, d’entrave ou d’appropriation exclusive de ladite cour, notamment par l’installation de matériel privatif, sous la même astreinte
à titre subsidiaire, en cas de contestation sérieuse du droit de passage,
- ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum, et notamment la désignation d’un huissier de justice aux fins de constater l’état des lieux, l’usage de la cour, les obstacles installés, l’identité des personnes présentes, et la configuration des lieux, afin de préserver la preuve du trouble en vue d’un futur procès au fond
en tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [L] [J] en sa qualité de bailleur, à verser à l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, d’huissier, de constat photographique et d’éventuelle mesure d’instruction.
L’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT expose être propriétaire d’un local à usage cultuel et associatif situé [Adresse 1] à [Localité 1], qui dispose de deux accès distincts, l’un principal par la façade sur rue et l’autre secondaire par l’arrière, ouvrant sur une cour attenante située au [Adresse 4], laquelle constitue pour l’association une voie de passage habituellement empruntée, y compris à des fins de sécurité, en qualité de sortie de secours. Depuis janvier 2020, des différends existent avec le propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 4], Monsieur [L] [J] qui refuse le libre accès à cette cour commune et obstrue régulièrement le passage, son locataire l’ayant aménagée comme un jardin privatif. Malgré l’antériorité de l’usage, le comportement fautif déjà signalé en 2020 et la gravité du blocage actuel, aucune mesure n’a été prise par Monsieur [L] [J] pour faire cesser le trouble ni pour rétablir les conditions normales d’usage de la cour, qui à la suite de la mise en demeure réceptionnée le 11 août 2025, a contesté tout lien entre l’immeuble occupé par l’association et la cour commune. La porte, aujourd’hui obstruée, constitue depuis l’origine l’entrée, avec sa boîte aux lettres, et l’issue de secours de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT. Face à ce refus persistant de dialogue, à la privation d’une issue de secours, et au risque objectif pour la sécurité des usagers, l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT est fondée à solliciter la levée judiciaire de cette entrave, selon la procédure d’urgence applicable devant le juge des référés, en faisant constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et obtenir la levée immédiate de l’entrave, et de prévenir toute réitération du comportement contesté.
A l'audience du 23 janvier 2026, l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT, représentée par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions récapitulatives et en réplique aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, elle sollicite du juge de :
à titre principal,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction par un obstacle matériel (barre de fer) de la porte arrière du local associatif de la demanderesse, ouvrant sur une cour commune située au [Adresse 4] à [Localité 1]
- ordonner à l’auteur de l’entrave, à défaut au propriétaire des lieux Monsieur [L] [J], la levée immédiate de tout obstacle entravant l’accès à cette cour, notamment l’enlèvement de la barre métallique ou de tout dispositif similaire apposé sur la porte arrière de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de soixante jours, passé lequel le juge des référés pourra être saisi à nouveau aux fins de liquidation de l’astreinte
- interdire à l’auteur de l’entrave, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte ou occupant l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1], de réitérer tout acte de blocage, d’entrave ou d’appropriation exclusive de ladite cour, notamment par l’installation de matériel privatif, sous la même astreinte
à titre subsidiaire, en cas de contestation sérieuse du droit de passage,
- ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction in futurum, et notamment la désignation d’un huissier de justice aux fins de constater l’état des lieux, l’usage de la cour, les obstacles installés, l’identité des personnes présentes, et la configuration des lieux, afin de préserver la preuve du trouble en vue d’un futur procès au fond
en tout état de cause, de,
- débouter Monsieur [L] [J] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
- écarter la pièce adverse 13 des débats
- condamner solidairement Monsieur [L] [J] en sa qualité de bailleur, à verser à l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, d’huissier, de constat photographique et d’éventuelle mesure d’instruction
L’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT répond aux prétentions adverses considérant que l’enregistrement audio, objet de la pièce n°23, a été obtenu de manière déloyale, sans le consentement de la personne enregistrée, en l’absence de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et qu’elle ne peut lui être opposable.
Elle précise que son action est recevable, l’article 750-1 du code de procédure civile n’étant pas opposable en présence d’une urgence manifeste tenant à la sécurité.
La demanderesse fait valoir que les titres établissent sans ambiguïté l’existence d’une cour commune devant demeurer libre et que le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse. Elle fait part d’un nouveau trouble manifeste par la pose de caméra par le défendeur.
Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes reconventionnelles, aux motifs de l’absence d’évidence, de défaut de proportion et de renversement artificiel du trouble.
Monsieur [L] [J], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions sollicitant du juge de :
à titre principal,
- déclarer les demandes de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT irrecevables pour défaut de tentative préalable de conciliation
à titre subsidiaire,
- débouter l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT de l’ensemble de ses demandes
en tout état de cause et à titre reconventionnel,
- interdire à l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT, à ses membres et à ses adhérents, de passer par la cour située à l’arrière du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section BE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 300 euros par infraction démontrée
- condamner l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT à régler à Monsieur [L] [J] la somme provisionnelle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts
- condamner l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT à régler à Monsieur [L] [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Monsieur [L] [J] soutient que les demandes de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont été précédées d’aucune tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ni d’ailleurs d’aucune démarche amiable d’aucune sorte et ce, en contradiction avec les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de référé, le défendeur soulève des contestations sérieuses quant au trouble manifestement illicite, faisant observer que l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT n’est pas propriétaire de la cour et ne bénéficie d’aucun droit de passage ou servitude et ne peut donc se prévaloir d’un préjudice sur un bien ne lui appartenant pas, qui, de surcroît, n’est pas obstrué.
Par ailleurs le défendeur fait valoir être lui-même victime d’une violation de propriété et d’une atteinte à sa jouissance paisible des lieux du fait qu’un certain nombre d’adhérents de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT se permet de passer sur sa parcelle.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Monsieur [L] [J] considère les demandes de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT irrecevables dès lors qu’elles sont en contradiction avec les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il importe de relever que l’ASSOCIATION ne fonde pas ses prétentions sur le trouble anormal du voisinage rendant applicables les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile mais sur le trouble manifestement illicite, privation de l’exercice d’une servitude de passage, prévu à l’article 835 du même code, qui n’impose pas de préalable à une assignation propre à une action en référé.
Par conséquent les demandes de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT sont recevables.
Sur le rejet des débats d’une pièce
L’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT sollicite d’écarter la pièce adverse 13 des débats, au motif qu’il s’agit d’un enregistrement audio obtenu de manière déloyale, puisque réalisé à l'insu de Madame [K] [W] [N], laquelle atteste n'avoir eu aucune connaissance de l'enregistrement de cette conversation téléphonique et n'avoir jamais donné son accord pour ce faire.
Monsieur [L] [J] ne réplique pas sur ce point.
Monsieur [L] [J] produit aux débats une pièce n°23 visant une conversation téléphonique entre lui et Madame [K] [W] [N] le 2 août 2022 retranscrite également de manière manuscrite.
La production d’une preuve recueillie à l’insu de la personne ou obtenue par une manœuvre ou un stratagème est irrecevable.
Le législateur a posé un principe d’équilibre entre la preuve judiciaire rapportable et le respect des libertés et droits fondamentaux. Une conversation d’ordre privé entre personnes ne peut donner lieu à enregistrement ni utilisation sans l’accord de celles-ci
Monsieur [L] [J] ne rapporte pas la preuve que l’enregistrement et sa transcription aient été légalement obtenus à défaut d’accord de l’interlocutrice, de sorte que cette pièce doit être écartée des débats.
Il importe de relever que contrairement à ce que prétend la demanderesse, il ne s’agit pas de la pièce n°13,qui est un relevé hypothécaire, mais de la pièce n°23 telle que figurant au bordereau de communication des pièces du défendeur, vraisemblablement en raison d’une erreur de plume, de sorte qu’il importe d’écarter des débats la pièce n°23 qui ne sera nullement examinée dans le cadre du litige.
En conséquence il convient d'écarter des débats la pièce n°23 produite par Monsieur [L] [J].
Sur les demandes principales de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort de ce texte que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation provenant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT sollicite, après avoir constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’obstruction par un obstacle matériel, une barre de fer, de la porte arrière du local associatif de la demanderesse, ouvrant sur une cour commune située au [Adresse 4] à [Localité 1], d’ordonner à l’auteur de l’entrave, à défaut au propriétaire des lieux Monsieur [L] [J], la levée immédiate de tout obstacle entravant l’accès à cette cour, sous astreinte, et de lui interdire, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte ou occupant l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 1], de réitérer tout acte de blocage, d’entrave ou d’appropriation exclusive de ladite cour, notamment par l’installation de matériel privatif, sous la même astreinte.
L’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT allègue d'un trouble manifestement illicite au droit d’usage collectif, pour solliciter d’enjoindre à Monsieur [L] [J] la levée immédiate de l’entrave bloquant l’accès à la cour par la porte arrière de son local, sous astreinte, et d’interdire toute réitération, caractérisé par une appropriation fautive d’un espace collectif traduisant une volonté manifeste d’exclusion de tiers.
Au soutien de ses prétentions, l’association produit notamment :
- le certificat de numérotage délivré par le service de l’urbanisme de la commune d’[Localité 1] et daté du 29 octobre 1999 adressant ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au [Adresse 1],
- l’acte de vente du 20 janvier 2000 qui mentionne, en page 9, au paragraphe des servitudes que le vendeur n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur les biens vendus, à l’exception de celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme en vigueur à ce jour, et de celle stipulée dans l’acte reçu par Maître [I], notaire à [Localité 1], le 30 janvier 1937, ci-après retranscrites,
- son acte d’acquisition daté du 7 janvier 2004 dont le paragraphe dédié aux servitudes en page 8 et 9 mentionne que le vendeur n’a créé ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l’urbanisme, à l’exception de celles-ci-après littéralement rapportées dans une note demeurée ci-jointe et annexée après mention,
- le relevé de servitude et l’extrait d’acte avec les mentions de servitudes qui font mention de servitude de cour commune sans qu’il soit possible de déterminer, à la lecture du document les fonds servant et dominant,
- la mise en demeure adressée à Monsieur [L] [J] datée du 2 août 2025.
Pour s'opposer à cette demande, Monsieur [L] [J] fait valoir, en premier lieu, que l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT ne démontre ni la réalité d’un désordre, relevant que le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 12 juin 2024 n’a constaté qu’une petite règle de maçon positionnée en appui sur le sol de la porte, sans l’obstruer qui, de surcroît, au regard de l’antériorité du constat, n’est plus en place aujourd’hui. Par ailleurs et surtout, le défendeur conteste l’existence d’une servitude ou de la notion de cour commune grevant ses parcelles, faisant valoir que la seule servitude de cour commune dont peut se prévaloir l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT est celle grevant la parcelle n° BE section [Cadastre 5] lui permettant l’accès à son bien en lot arrière, qui n’est donc nullement enclavé, de sorte que l’association ne peut se prévaloir d’aucune obligation d’accorder un droit de passage.
Au soutien de ses prétentions, il produit les différents actes de vente successifs de ses parcelles :
- l’acte authentique du 27 juin 1988 qui n’évoque pas de servitude particulière,
- l’acte authentique du 8 octobre 2009 qui, en page 13, ne fait mention d’aucune servitude mais indique que les parties ont précisé que les voisins de gauche aujourd’hui décédés bénéficiaient d’un droit de passage au fond du jardin, ledit droit étant non formalisé à ce jour,
- l’acte authentique du 7 mars 2012 qui évoque aucune servitude particulière,
- l’acte authentique du 2 juillet 2018 qui, sans évoquer de servitude particulière rappelle les précisions de l’acte authentique du 8 octobre 2009 concernant un droit de passage non formalisé.
Il semble se déduire des explications des parties et des diverses photographies que l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT possède un ensemble immobilier, situé en lot arrière, pour lequel elle utilisait depuis son acquisition en 2004, un passage par le jardin du lot cadastré BE [Cadastre 1], dont elle se voit désormais refuser l’accès et qui aurait été obstrué par le locataire de Monsieur [L] [J], propriétaire qui a acquis le bien en 2018.
Il est produit de nombreux éléments, non datées et non situées, dont certains de piètre qualité ou en noir et blanc, qui ne permettent pas de repérer utilement les lieux allégués comme posant difficulté, même si certains permettent quelques explications. Surtout, aucune des photographies, pas plus que le constat d'huissier du 12 juin 2025, ne permettent de constater un désordre évident, tandis qu’aucun document ou acte n'apporte la preuve manifeste qui démontrerait que le bien de Monsieur [L] [J] est grevé d’une servitude ou d’un droit de passage commun sur la cour en cause au profit du fonds de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT.
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur l’existence d’une servitude ni d’une cour commune.
Il résulte de ces éléments que l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT est défaillante à démontrer, comme elle en supporte la charge, la preuve ou un commencement de preuve suffisant d'une violation évidente d’un droit constitué d’une servitude de passage ou d’une cour commune, de sorte qu'un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier des différents actes authentiques, relevé hypothécaire, plan cadastral, relevé de servitude, courriers et photographies, un commencement de preuve suffisant des désordres allégués, une discussion existant sur l’existence d’une servitude ou le caractère commun d’une cour.
Monsieur [L] [J] s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée.
Pour autant, il résulte des éléments produits que l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise technique judiciaire au contradictoire de Monsieur [L] [J] dans la perspective d'une action judiciaire qui est en germe, concernant l’existence ou non d’une servitude de passage, qui seule permettra de mettre fin au litige entre les parties ou d’éclairer utilement sur un plan technique la juridiction qui serait amenée à être saisie.
Il y a donc lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif et ce au contradictoire de l'ensemble des parties.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mis à la charge de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [L] [J]
Monsieur [L] [J] sollicite de voir interdire à l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT, à ses membres et à ses adhérents, de passer par la cour située à l’arrière du bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section BE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 300 euros par infraction démontrée, et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir une violation de son droit de propriété et une atteinte à sa jouissance paisible des lieux du fait qu’un certain nombre d’adhérents de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT se permet de passer par sa parcelle, dont il justifie en être seul propriétaire et sans servitude à l’acte.
Au regard de constatations relevées plus haut quant à l’absence d’évidence de l’existence d’une servitude ou de communauté de passage dans la cour, avec une mesure d’expertise ordonnée, il n’existe par plus de trouble manifestement illicite caractérisé pour interdire un quelconque accès. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande, chacun devant prendre ses responsabilités dans le choix d’emprunter tel ou tel passage dont le droit d’accès est discuté.
Le juge des référés n'est pas compétent pour accorder une provision sur des dommages et intérêts, puisqu'un examen au fond s'avère nécessaire pour déterminer les éventuelles responsabilités.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, conformément aux dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT, qui échoue dans ses demandes principales et qui est demanderesse à la mesure d’expertise ordonnée.
Il n’y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevables les demandes de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG.
REJETTE des débats la pièce n° 23 de Monsieur [L] [J].
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT.
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [X] [D]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
fax : [XXXXXXXX02]
email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 1],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- de rechercher la ligne séparative entre les propriétés des parties notamment d’après les titres, la possession, les marques extérieures et le relevé cadastral, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et pièces jointes affectant l'immeuble litigieux,
- établir l’existence ou non de servitudes et/ ou cour commune sur les parcelles litigieuses,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- évaluer les troubles de jouissance subis,
DIT qu'en cas d'urgence reconnu par l'expert la demanderesse pourra exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, les intervenants étant réputés avoir agi dès l'origine pour le compte de celui de qui il appartiendra ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à Evry, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 2] / Tél: [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle d’interdiction d’accès formulée par Monsieur [L] [J].
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [J].
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil.
MET les dépens à la charge de l’ASSOCIATION SANGHA KHUÔNG VIÊT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,