Texte intégral
N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00206 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMQ7
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [P] [L], née le 26 Juin 1981 à [Localité 5], et M. [S] [Y], né le 04 Mars 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1];
représentés par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [U] [W], né le 10 Juin 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2];
représenté par la SELARL GRILLET - DARE - COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 29 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 22 août 2024, madame [P] [L] et monsieur [S] [Y] ont assigné monsieur [U] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise sur les travaux de réfection à réaliser du mur-pignon de leur immeuble.
À l'appui de leur demande, madame [L] et monsieur [Y] exposent qu'ils sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 4], qui jouxte la propriété de monsieur [W].
Ils font valoir qu'ils sont en train de bâtir une extension de leur immeuble d'habitation ; qu'ils ont constaté également la nécessité de réparer un mur mitoyen ; qu'ils ont obtenu du défendeur l'autorisation de poser un échafaudage pour ces travaux ; que ceux-ci se prolongent ; que Monsieur [W] s'oppose au renouvellement de la pose d'un échafaudage sur son terrain.
Ils prétendent que Monsieur [W] leur oppose une résistance abusive et considèrent qu'au vu de ce refus qu'ils sollicitent, ils sont en droit d'obtenir l'organisation d'une expertise devant déterminer le caractère indispensable des travaux et définir les modalités d'intervention.
En réponse, monsieur [W] argue qu'il a, à plusieurs reprises, accepté la pose d'un échafaudage pour permettre de rejointoyer le mur des demandeurs ; que ces derniers ont alors voulu poser un autre échafaudage pour des travaux de construction d'une extension, des travaux qui peuvent être réalisés depuis la propriété de Madame [L] et Monsieur [Y] et qui dépassent les conditions d'octroi du tour d'échelle.
Il souligne qu'il n'est pas opposé à l'octroi d'un tour d'échelle pour les travaux de réfection du mur pignon mais qu'il doit connaître les délais d'exécution et les conditions dans lesquelles le chantier sera nettoyé à la fin, à titre d'indemnisation, et que les demandeurs sont défaillants dans ces précisions.
Il estime que madame [L] et monsieur [Y] ne sont pas fondés à obtenir la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.
Il conclut au débouté des demandes présentées par madame [L] et monsieur [Y], à leur condamnation aux dépens et leur condamnation à lui payer la somme de 774 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il est constant que madame [L] et monsieur [Y] et monsieur [W] sont propriétaires d'immeubles voisins situés à [Localité 4] et qu'un mur pignon de l'immeuble des demandeurs se situe en limite de propriété voisine de celle du défendeur.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que madame [L] et monsieur [Y] souhaitent tout à la fois réaliser des travaux d'extension de leur immeuble d'habitation et des travaux de réfection et de bardage du mur pignon situé en limite de propriété de Monsieur [W] ; qu'ils ont sollicité pour ces travaux une autorisation de tour d'échelle au défendeur ; que ce dernier y a consenti avant de retirer son autorisation.
Madame [L] et monsieur [Y] sollicitent l'organisation d'une expertise relativement aux travaux qu'ils projettent.
S'agissant des travaux d'extension de l'immeuble d'habitation, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 544 du code civil que tout propriétaire peut bénéficier d'un droit d'accès temporaire et limité à un fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d'une construction existante s'il lui est impossible d'effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d'une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer, et qu'il en résulte également que ce droit d'accès temporaire s'applique à toute construction existante et qu'il peut concerner les travaux de finition d'un ouvrage construit récemment.
Madame [L] et monsieur [Y] ne justifient pas que l'extension de leur immeuble a été réalisée, de sorte que leur demande de tour d'échelle sur les travaux d'extension pourrait être considérée comme s'appliquant un ouvrage construit récemment ou une construction existante.
Il s'ensuit qu'ils ne pourraient, en l'état, obtenir un droit de tour d'échelle judiciairement.
Leur demande étant manifestement vouée à l'échec, ils ne justifient pas d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise sur les travaux d'extension de leur immeuble.
Relativement aux travaux de réfection du mur pignon de l'immeuble des demandeurs, il y a lieu de relever que le défendeur accepte d'accorder un tour d'échelle à ses voisins sur le principe et qu'il demande que madame [L] et monsieur [Y] lui fassent une proposition précise des conditions de recours au tour d'échelle et de son indemnisation.
Or, il doit être constaté que les demandeurs ne répondent pas à cette sollicitation et que seule une contestation sur une proposition faite par les demandeurs pourrait donner un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'instruction.
Ce défaut de proposition prive, en l'état, madame [L] et monsieur [Y] de motif légitime à l'expertise sollicitée pour les travaux de réfection du mur pignon de l'immeuble.
En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, madame [L] et monsieur [Y] seront déboutés de leur demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, madame [L] et monsieur [Y], succombant à l'instance, seront tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, ils seront condamnés à payer à monsieur [W] la somme de 774 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTONS madame [P] [L] et monsieur [S] [Y] de leur demande d'expertise judiciaire ;
CONDAMNONS madame [P] [L] et monsieur [S] [Y] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [P] [L] et monsieur [S] [Y] à payer à monsieur [U] [W] la somme de 774 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 05 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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