Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 257
Rôle N° RG 23/02518 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZXO
[S] [K] [T] épouse [R]
[W] [T] veuve [D]
[X] [T]
C/
[C] [F]
[P] [U] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Patrick CAGNOL
Me Marc MAMELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00054.
APPELANTS
Madame [S] [K] [T] épouse [R]
née le 15 Mai 1950 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Madame [W] [T] veuve [D]
née le 01 Janvier 1949 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
Monsieur [X] [T]
né le 04 Mars 1952 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
tous trois représentés par Me Patrick CAGNOL, assisté et plaidé par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉS
Monsieur [C] [F]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Madame [P] [U] épouse [F]
née le 22 Mars 1975 à , demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
tous deux représentés et plaidé par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 6 novembre 2017, M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ont fait l'acquisition auprès de Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] d'un bien immobilier, sis Lotissement Bellevue du Clos des Bruyères, [Adresse 4], [Localité 3] .
Le contrat de vente stipulait notamment : « le vendeur déclare sous sa seule responsabilité :
- que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur ;
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;
- qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de remettre l'installation en conformité avec les normes existantes. »
Par assignation du 23 avril 2018, M. [C] [F] a assigné Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise, en raison du dysfonctionnements des réseaux d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales du bien vendu.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, et le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 4 janvier 2019, un complément ayant été déposé dans un second temps, le 21 mai 2019.
Par acte d'huissier en date des 10, 14 et 15 décembre 2020, M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ont assigné Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de voir condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5.263,50 euros, correspondant au montant des travaux de reprise des embellissements, de les condamner également in solidum au paiement de la somme de 10.253,53 euros, correspondant au montant des travaux de remplacement de la canalisation d'eaux usées extérieure, les condamner in solidum au paiement de la somme de 24.816 euros, correspondant à la reprise du réseau des eaux pluviales, les condamner in solidum au paiement de la somme de 7.132,80 euros, au titre du préjudice financier des demandeurs, les condamner in solidum à leur payer la somme de 15.000 euros, au titre de leur préjudice moral, outre les frais accessoires.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées en raison de la tardiveté de la délivrance de l'acte introductif d'instance.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] recevables en leur action ;
- renvoyé l'affaire à l'audiene de mise en état électronique du 6 juilet 2023 à 10 heures ;
- dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
- rappelé que l'ordonnance rendue était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le juge de la mise en état a considéré en substance que le régime du défaut de conformité n'était pas applicable au cas d'espèce et qu'il s'agissait en réalité d'une action en garantie des vices cachés, mais qu'il convenait d'y appliquer le délai de forclusion de deux années prévu par l'article 1648 du code civil.
Il a ajouté que le point de départ de ce délai devait être fixé au dépôt du rapport d'expertise le 4 janvier 2019, lui seul ayant mis en évidence les vices affectant le bien.
Par déclaration en date du 14 février 2023, Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 février 2023, Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille du 19 janvier 2023 en qu'il a déclaré recevable M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] , en leur action, et renvoyé l'affaire à une prochaine audience du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables l'action et les demandes de M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F],
- condamner M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] à leur payer la somme de 4500 euros aux en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] aux entiers dépens.
Les appelants font valoir, au soutien de leurs demandes, que le cumul de l'action en garantie des vices cachés avec l'action en défaut de délivrance conforme est interdit ; que les désordres allégués par les demandeurs relèvent d'un vice caché, relatif à l'état des canalisations, rejoignant en cela l'analyse du juge de la mise en état, mais considèrent que le délai de forclusion a commencé à courir dès le procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2017 et du chiffrage réalisé par les deux entreprises intervenues à cette période, de sorte que l'action est forclose.
Ils ajoutent qu'au plus tard, les demandeurs ont été suffisamment éclairés sur l'ampleur, les conséquences et l'origine des vices le 5 décembre 2018, date à laquelle l'expert a adressé aux parties son pré-rapport.
Sur le point de départ du délai, ils exposent qu'il est acquis qu'un nouveau délai de forclusion court à compter de l'ordonnance qui éteint l'instance de référé, de sorte que le délai a commencé à courir le 22 juin 2018 et a expiré le 22 juin 2020, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 22 mars 2023, M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- rejeter les demandes de Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] ;
- condamner Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] in solidum à leur régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Ils estiment en premier lieu que c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que le régime du défaut de conformité ne serait pas applicable en l'espèce, alors que les vendeurs avaient affirmé lors de la vente qu'il n'y avait pas de difficulté particulière sur le réseau d'assainissement.
Subsidiairement, sur la recevabilité de l'action en garantie des vices caché, ils estiment que seul le dépôt du rapport d'expertise peut marquer le point de départ de la prescription, de sorte que leur action n'est pas prescrite.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action intentée par M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] :
Il apparaît, à la lecture des dernières conclusions au fond transmises par voie électronique le 12 juin dernier, que les époux [F] fondent désormais leur action à titre principal sur un vice du consentement, à titre subsidiaire sur un manquement à l'obligation de délivrance conforme et à titre infiniment subsidiaire sur la garantie des vices cachés.
Les appelants avaient saisi le juge de la mise en état d'un incident relatif à la forclusion de l'action en garantie des vices cachés et relevaient dans leurs conclusions, l'interdiction du cumul de cette action, avec l'action en délivrance conforme.
Il n'appartient néanmoins pas au juge de la mise en état, ni à la cour statuant sur l'appel d'une ordonnance rendue par ce juge, de procéder à une requalification des faits laquelle implique une analyse de fond du dossier.
Ainsi, il convient de trancher la seule fin de non recevoir soulevée par les vendeurs fondée sur les dispositions de l'article 1648 du code civil.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l'article 1648 de ce code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Son second alinéa prévoit que l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il est désormais acquis que le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est un délai de prescription, susceptible d'interruption et de suspension.
Ainsi, ce délai de deux ans est interrompu par une assignation en référé conformément à l'article 2241 de ce code et ce délai est en outre suspendu lorsque le juge a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès en application de l'article 2239 du même code, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
La découverte du vice implique une connaissance certaine de celui-ci en son ampleur, en ses conséquences et en son origine.
Les appelants font justement valoir que les époux [F] ont sollicité divers professionnels dont un huissier dès le 20 décembre 2017, ainsi qu'une société spécialisée.
Néanmoins, ces interventions n'avaient pas pour objectif de rechercher l'origine du vice mais de le traiter et de le faire constater de sorte que cette date ne peut valoir point de départ du délai de prescription.
Une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 22 juin 2018, à l'occasion de laquelle l'expert désigné a adressé plusieurs écrits aux parties en cours de mesure, conduisant les consorts [T] à dater le point de départ de ce délai au 5 décembre 2018, date à laquelle l'expert judiciaire a adressé une note aux parties.
Ce moyen entre néanmoins en contradiction avec les dispositions de l'article 2239 du code civil sus-cité, lequel dispose qu'une mesure d'instruction suspend le délai de prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée.
Il se déduit ainsi de cette disposition que si l'expert a pu, par l'envoi de notes aux parties, éclairer celles-ci sur l'avancée de ses travaux, un tel écrit ne peut valoir découverte du vice.
Il convient donc de retenir que le dépôt du rapport d'expertise le 4 janvier 2019 constitue la découverte du vice et ainsi le point de départ du délai de prescription.
Ce dernier étant de deux années, en délivrant les assignations les 10, 14 et 15 décembre 2020, M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ont agi dans les délais prescrits, de sorte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée et d'écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés sous la même solidarité à régler la somme de 1 500 euros à M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ensemble, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [W] [T] veuve [D], Mme [S] [T] épouse [R] et M. [X] [T] in solidum à régler à M. [C] [F] et Mme [P] [U] épouse [F] ensemble la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT