Cour de cassation, 05 juillet 1995. 94-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-15.405
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sapego, société anonyme dont le siège social est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Suzanne Y..., veuve X..., demeurant ... (14e),
2 / de M. Eric X..., demeurant ... (14e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sapego, de Me Odent, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui vise le chef de l'arrêt rectificatif relatif à un donné acte dépourvu de tout effet, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que, par un arrêt rectificatif du 28 avril 1994, la cour d'appel de Paris a complété un précédent arrêt du 28 janvier 1994, en y ajoutant le paragraphe suivant : "Dit que la société Sapego versera aux consorts X..., du jour de la délivrance du congé jusqu'à la libération effective des locaux, une indemnité d'occupation de 15 000 francs par mois, soit 180 000 francs par an" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des bailleurs, quant à l'indemnité d'occupation, ne concernait que la période postérieure au 1er avril 1991, date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sapego versera une indemnité d'occupation du jour de la délivrance du congé, l'arrêt rendu le 28 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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