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Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-40.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.542

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Saint-Julien-Les-Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Haeffely, dont le siège social est à Saint-Louis (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, Avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Haeffely, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 26, alinéa 6 de la convention collective nationale ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur, en cas de cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue par le même texte en libérant le salarié de l'interdiction de non-concurrence sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification du préavis ou en cas d'inobservation du préavis, dans les huit jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que M. Y..., licencié par lettre du 26 mai 1982 avec dispense d'exécution du préavis de six mois, avait été délié des obligations de non-concurrence par la société selon une lettre en date du 18 juin 1982, c'est-à-dire bien avant celle de la rupture effective du contrat qui liait les parties intervenue seulement le 30 novembre 1982 ; qu'en conséquence, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas notifié cette dispense dans les huit jours qui ont suivi la rupture effective du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Haeffely, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-20 | Jurisprudence Berlioz