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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.125

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° Y 18-18.125 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... C..., épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. L... T..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui e par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme C... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE P... C... sollicite la condamnation de L... T... au paiement d'une prestation compensatoire qu'elle chiffre à la somme de 30 000 € ; que le premier juge s'est livré au rappel exhaustif des dispositions de l'article 270 du Code civil, et des critères prévus à l'article 271, qu'il est donc superflu de reprendre ici, mais qui doit être approuvé ; qu'il a en outre fait une analyse complète et précise de la situation des parties au regard des critères énumérés à l'article 271 du Code civil ; que les chiffres retenus par lui étant pertinents, il ne sera ici question que d'actualiser ces données, voire d'apporter quelques modifications au vu des pièces nouvelles produits en cause d'appel ; que comme l'a rappelé le premier Juge, la vie commune des époux a duré 27 ans ; que la Cour constate qu'en cause d'appel, l'appelante ne produit qu'un dossier bien incomplet et nullement actualisé, dans lequel il manque les pièces essentielles ; qu'on ignore tout ou presque de la situation de P... C... qui est aujourd'hui âgée de 54 ans ; qu'elle déclare être sans profession et avoir pour seules ressources le revenu de solidarité active (RSA) ; que pourtant, elle ne verse à son dossier aucun justificatif pour l'année 2016, se bornant à produire une attestation de paiement de la CAF en date du 3 décembre 2015 qui mentionne qu'elle a perçu en novembre 2015 une somme globale de 717,70 € comprenant 461,26 € au titre du RSA et 256,44 € au titre de l'Aide personnalisée au logement ; que si elle fait état d'un loyer résiduel de 100 € par mois pour un appartement situé [...] et produit pour en justifier des quittances de loyer de janvier 2015 à novembre 2015, les autres pièces de son dossier mentionnent pour elle une adresse différente située au [...] , comme le démontre son attestation d'assurance habitation en date du 4 avril 2015 ou une facture internet Orange en date du 2 décembre 2015 ; qu'il est indéniable qu'elle a consacré du temps à l'éducation de son fils ; mais qu'il sera rappelé que les choix des époux durant le mariage sont réputés avoir été faits d'un commun accord, sauf preuve contraire, qui n'est, en l'espèce, pas rapportée par l'appelante ; que de même, P... C... ne rapporte pas la preuve d'avoir été contrainte d'abandonner son métier de sténodactylo ou d'avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre son mari dans sa carrière de gendarme ; qu'elle ne justifie par ailleurs d'aucune recherche actuelle d'emploi ; qu'on ne sait rien : > de la réalité de ses problèmes de santé, celle-ci indiquant, sans jamais produire la moindre pièce médicale à son dossier à son dossier, qu'elle est atteinte d'une maladie thyroïdienne qui l'empêche de mener une vie normale ; > de ses qualifications professionnelles, si ce n'est qu'elle était sténodactylo lorsqu'elle s'est mariée ; > de ses droits à pension de retraite ; > de l'influence jouée sur ces droits et sur son éventuelle carrière par le temps consacré à l'éducation de l'enfant commun unique, étant précisé que ce dernier est âgé de 31 ans pour être né le [...] ; qu'il sera tiré toutes conséquences de droit d'une telle carence de la part de P... C... qui place la Cour dans l'impossibilité d'avoir une vision précise, complète et actuelle de sa situation financière ; que L... T... est âgé de 58 ans ; qu'il conviendra en ce qui le concerne de se reporter à l'analyse exhaustive faite de lui par le premier Juge ; qu'en sa qualité de gendarme, il justifiait de revenus mensuels de l'ordre de 2 400 € ; qu'il justifiait assumer le remboursement d'importantes dettes dont le caractère commun n'était pas contesté par son épouse ; qu'aux mêmes motifs que le premier Juge et faute pour P... C... d'établir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ; que c'est donc à bon droit que le premier Juge l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que la décision sera confirmée sur ce pont (arrêt, p. 3 §§ 9-13, p. 4 §§ 1-8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE selon l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du Code civil, soit sous la forme du versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'article 271 du Code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que l'article 270 précise en troisième alinéa que « Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes ni à remettre en cause le choix du régime matrimonial fait par les époux ; que ce n'est pas tant la perte d'un niveau de vie que la réparation de choix de vie préjudiciables à l'un des époux qu'il s'agit de compenser ; que Madame P..., Z..., G... C... indique percevoir le RSA, à hauteur de 425,25 € par mois ; qu'elle fait état et justifie de ses charges de logement, assurance, énergie ; qu'il sera relevé qu'aucune pièce permettant d'actualiser sa situation n'a été versée, et que, malgré les dispositions de l'article 272 du Code civil, elle n'a pas fourni de déclaration prévue par le texte ; que Monsieur L..., Z... T... justifie de revenus mensuels de l'ordre de 2 400 € ; qu'il fait état de diverses charges d'assurance et d'énergie ; qu'il assume également le remboursement, dans le cadre d'un plan de surendettement, d'importantes dettes dont le caractère commun n'était pas contesté par Madame P..., Z..., G... C... ; que la liquidation du régime matrimonial n'est pas de nature à modifier la situation des époux, à moins que Madame P..., Z..., G... C... participe au règlement du passif commun, ce qui semble compromis ; qu'il n'est pas démontré qu'un seul des époux aurait fait des choix professionnels pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en effet, Madame P..., Z..., G... C... ne démontre pas que, comme elle le prétend, elle aurait été contrainte de mettre sa vie professionnelle entre parenthèse pour élever l'enfant commun et favoriser la carrière de Monsieur L..., Z... T... ; qu'il sera constaté qu'il n'est pas justifié d'une vie professionnelle de Madame P..., Z..., G... C... avant le mariage ; qu'il sera également noté que l'enfant commun est aujourd'hui majeur et autonome, et que depuis que l'enfant est autonome, Madame P..., Z..., G... C... n'a pas exercé une activité professionnelle, et ne justifie pas avoir entrepris de démarches pour trouver du travail pas plus qu'elle ne justifie l'avoir fait depuis la séparation des époux ; que Madame P..., Z..., G... C..., qui était sans activité, ne démontre pas avoir fait des choix pour favoriser la carrière de son époux ; que Madame P..., Z..., G... C... est âgée de 53 ans ; qu'elle fait état de problème de santé, mais dont elle ne justifie pas ; que Monsieur L..., Z... T... est âgé de 57 ans ; qu'il exerce la profession de gendarme ; que le mariage aura duré moins de 32 ans, 27 années se sont écoulées entre le mariage et la requête en divorce ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage, n'étant pas rapportée, Madame P..., Z..., G... C... doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire (jugement, pp. 7-9) ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pourtant énoncé, par des motifs qu'elle a expressément adoptés, que la prestation compensatoire n'a pas vocation à assurer une parité des fortunes mais à compenser la réparation d'un choix de vie préjudiciable à l'un des époux ; que la cour d'appel a par la suite fait application de ce principe erroné en relevant, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme C..., que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir été contrainte d'abandonner son métier de sténodactylo ou d'avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour suivre son mari dans sa carrière de gendarme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l'appel est expressément limité à la prestation compensatoire, la disparité alléguée ne peut que s'apprécier au jour où le jugement est passé en force de chose jugée, à savoir à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ou à l'expiration du délai dont celui-ci disposait pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, Mme C... a formé un appel principal ne portant que sur la prestation compensatoire et les conséquences du divorce et déposé des conclusions le 17 décembre 2015, de sorte que M. T... disposait d'un délai de deux mois, expirant le 17 février 2016, pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en se plaçant néanmoins au jour où elle statuait pour apprécier la disparité alléguée par Mme C..., la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel qui se plaçait de manière erronée au jour où elle statuait pour apprécier la disparité entre époux était à tout le moins tenue d'inviter Mme T..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et qui avait conclu en décembre 2016, à produire ses justificatifs pour l'année 2016 ; que faute de l'avoir fait, elle a violé les articles 4, 270 et 271 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE la cour d'appel a relevé que Mme C... justifiait pour l'année 2015 d'un revenu mensuel s'élevant à une somme globale de 717,70 euros et que M. T... justifiait quant à lui, pour cette même année 2015, de revenus mensuels de l'ordre de 2 400 euros ; qu'en considérant néanmoins que Mme C... n'établissait pas l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, a violé les articles 270 et 271 du code civil.

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