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Cour de cassation, 18 février 1998. 96-13.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.833

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Micheline X... Z..., demeurant ..., 3°/ M. Charles Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Orléans, au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Michel et Charles Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si en 1969, les parties ou leurs auteurs avaient dans un acte notarié, accepté la délimitation des lots tels qu'ils figuraient sur le plan de division joint à l'acte, établi par M. A... géomètre expert, l'examen de ce plan faisait apparaître que les lots étaient déterminés par leurs dimensions, sans qu'ils soient délimités par des bornes, et que le travail de M. Y... avait permis, par la pose de bornes et de piquets, de matérialiser les différentes parcelles de façon visible sur le terrain, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a relevé que le procès verbal de bornage signé le 23 juillet 1993 faisait mention de l'article 646 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, MM. Michel et Charles Z... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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