Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Septembre 2024
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YVX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 4],
représenté par son syndic en exercice, la société INTESA,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4],
représenté par son syndic en exercice, la société PRADO IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] [Localité 4], dont le syndic en exercice est la société INTESA, a fait l’objet d’infiltrations d’eau dans les caves et le local situé au rez-de-chaussée.
Le Syndicat des copropriétaires a fait procéder à des recherches de fuites, mise à l’épreuve de la colonne d’alimentation de l’immeuble et du réseau d’alimentation du local du rez-de-chaussée et aucune fuite n’a été constatée.
Il a également sollicité la SEMM afin qu’elle effectue une recherche de fuite sur son réseau et le résultat s’est avéré négatif.
Il s’est adressé au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 2] [Localité 4], dont le syndic en exercice est la société PRADO IMMOBILIER, afin que celui-ci effectue des recherches de fuites sur son réseau d’alimentation.
Le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 4] a déploré la persistance des désordres.
Un procès-verbal de constat a été établi le 24 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société INTESA, a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société PRADO IMMOBILIER, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, en demandant au juge des référés de :
A titre principal :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] à effectuer une recherche de fuite sur le réseau d’alimentation eau froide de l’immeuble, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d’expertise,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4] les sommes suivantes :
- une provision ad litem d’un montant de 5000 €
- une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] aux dépens de l’instance en référé,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 4] une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
A l’audience du 27 septembre 2024 le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société INTESA indique oralement au tribunal renoncer à sa demande tendant à voir condamner sous astreinte le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] à effectuer une recherche de fuite sur le réseau d’alimentation eau froide de l’immeuble et renoncer à sa demande de provision. Il demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société PRADO IMMOBILIER, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de :
- juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, entend formaliser toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
- juger que le montant de la consignation sera à la charge du requérant,
- rejeter les surplus des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 3] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 24 février 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem, aucune responsabilité du défendeur n’était établie, et les frais de consignation resteront à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 3] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire droit, en l’état, à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 24 février 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 3] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 3], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge du Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 1] [Localité 3].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT