Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : MONPLANVOYAGE
Copie exécutoire délivrée
à : M. [F]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PY5
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MONPLANVOYAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [X], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02092 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PY5
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a acquis auprès de la société Monplanvoyage le 29 décembre 2022 un forfait pour un voyage de deux personnes en Suéde du 24 juin 2023 au 7 juillet 2023 comprenant trois hébergements, la location d’un véhicule et un vol avec correspondance pour un prix total de 4 700 euros.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, M. [F] a sollicité la convocation de la société Monplanvoyage aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 400 euros en dédommagement de la non conformité du premier logement,
- 1 000 euros en dédommagement de la non conformité du deuxième logement,
- 450 euros au titre du retard de vol et de la location de voiture,
- 500 euros en réparation du préjudice moral lié à ces déconvenues,
- 219,90 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 juin 2024 M. [F] a fait valoir au soutien de ses demandes que :
- il a rencontré des difficultés à l’aéroport pour récupérer les clés de la voiture de location, en raison du format du permis de conduire et de sa carte d’identité, les démarches nécessaires pour récupérer le véhicule ayant nécessité un surplus de consommations téléphoniques,
- que pour l’hébergement à [Localité 4], il a du procéder lui-même à la mise en eau et à l’allumage du ballon d’eau chaude, que la cuisine était encore en traveaux ( placoplâtre non peint et lumière limitée), qu’enfin le jacuzzi et le sauna prévus étaient insalubres,
- que concernant l’hébergement à [Localité 3], un incendie était survenu aux abords du chalet et que l’espace détente ( sauna jacuzzi n’était pas mis en service) sans télévision et que l’hébergement de remplacement qui lui a été proposé ne convenait pas, étant conçu pour uen famille nombreuse et ne disposant pas d’espace détente,
- que lors du retour, le premier vol a accusé plus de deux heures de retard, de sorte que lui et son conjoint n’ont pas pu rejoindre la correspondance pour [Localité 6], qu’ils sont arrivés avec 15 heures de retard et qu’ils ont du procéder à la réservation d’une nouvelle chambre d’hôtel et d’un nouveau billet de train pour rejoindre leur domicile à [Localité 5].
La société Monplanvoyage a indiqué qu’elle avait offert une indemnisation de 500 euros pour le premier hébergement. S’agissant de l’hébergement à [Localité 3] elle a précisé avoir proposé un autre hébergement dans le même village en raison de l’incendie. Enfin elle a indiqué que lors du retard à l’arrivée à [Localité 6], M. et Mme [F] avaient été logés par la compagnie aérienne mais que celle-ci avait refusé de procéder à une indemnisation.
Elle a néanmoins offert de porter son indemnisation à la somme de 800 euros, ce que les demandeurs ont refusé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte de l’article L. 211-17 du code du tourisme que dans le cas d’un voyage à forfait, le voyageur a droit à une réduction de prix pour toute non conformité des services fournis sauf si l’organisateur pourve que la non conformité est imputable au voyageur ou à un tiers étranger à la fourniture ses services de voyage et revêt un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats que l’hébergement à [Localité 4], d’une durée de trois jours, n’était pas conforme aux prestations promises ( cuisine entièrement équipée sauna, jacuzzi) dans la mesure où la peinture et l’éclairage de la cuisine n’étaient pas achevés et où le jacuzzi était vétuste et hors d’eau.
S’agissant de l’hébergement à [Localité 3] d’une durée de 5 nuits, il ressort également des photographies produites qu’un incendie avait affecté un bâtiment situé à proximité immédiate du chalet réservé. Néanmoins, il n’est pas contesté que M. [F] a refusé l’hébergement de substitution qui lui a été proposé dans le même village. Il apparaît par conséquent que la société Monplanvoyage n’a pas manqué à ses obligations puisqu’elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires à remédier au désordre résultant de l’incendie, étant observé que cet incendie constitue un évènement imprévisible et irrésistible.
Pour le surplus, M. [F] ne produit aucun justificatif des difficultés qu’il a rencontrées pour se faire remettre les clés par le loueur de véhicule ni des frais supplémentaires qu’il a engagés, il ne justifie par ailleurs en aucune manière des frais engagés à la suite de son arrivée tardive à [Localité 6], la société Monplanvoyage prétendant pour sa part que lui et son conjoint ont été relogés par la compagnie aérienne.
Il convient en outre de rappeler que l’organisateur d’un voyage à forfait n’est pas tenu par le règlement européen prévoyant l’indemnisation automatique du passager en cas de retard ou d’annulation de vol et qu’il ne peut donc être tenu d’indemniser que le préjudice effectivement démontré, mais que M. [F] conserve la possibilité de solliciter cette indemnisation forfaitaire auprès de la compagnie qui a assuré le transport.
Dans ces conditions, il est justifié de condamner la société Monplanvoyage à verser à M. [F] la somme de 800 euros en réparation des désagréments subis dans les hébergements ainsi que de la fatigue et tension résultant du retard à l’arrivée à [Localité 6].
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Monplanvoyage. Enfin, il est équitable de faire participer la société Monplanvoyage à hauteur de 100 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [F] à l'occasion de la présente procédure, s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Monplanvoyage à payer à M. [F] la somme de 800 (huit cents) en principal à titre de dommages et intérêts et celle de 100 ( cents ) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Monplanvoyage aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 6 septembre 2024
le greffier le Président
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