Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01952
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/01952 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBHV
Minute n° 24/00233
[L]
C/
S.A. d'HLM VIVEST
-------------------------
Juge de l'exécution de METZ
26 Septembre 2023
23-000573
-------------------------
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005961 du 22/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. d'HLM VIVEST
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 octobre 2023, Mme [M] [L] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz le 26 septembre 2023 dans le litige l'opposant à la SA d'HLM Vivest.
Par conclusions du 1er décembre 2023, elle demande à la cour de constater que son appel est devenu sans objet en raison de son expulsion le 17 octobre 2023 et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La SA d'HLM Vivest a constitué avocat sans déposer de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, il est constaté que l'appelante demande à la cour de déclarer l'appel sans objet. En l'absence de demande d'infirmation du jugement, celui-ci ne peut qu'être confirmé et les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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