Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/00150
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00150
Date de décision :
30 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00150 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHHH
Minute n° :
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[P] [M]
Expédition délivrée le 30/6/25
à SELARL LEGRU
Exécutoire délivrée le 30/6/25
à SELARL LEGRU
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE, substitué par la SELARL LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [P] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 62859 euros remboursable au taux nominal de 5,49% (soit un TAEG de 6,279%) en 180 mensualités de 586,25 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
68812,60 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,49% à compter du 09 décembre 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,2000 euros de dommages et intérêts en cas de prononcé de la résolution du contrat pour cause de caractère irrégulier de la déchéance du terme,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du caractère irrégulier de la déchéance du terme, elle demande la résolution du contrat pour manquement grave de l’emprunteuse qui a été défaillante dans le remboursement des échéances et des dommages et intérêts pour compenser la perte des intérêts contractuels.
Appelée à l'audience du 03 mars 2025, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi contradictoire pour être finalement retenue à l'audience du 19 mai 2025.
A l'audience du 19 mai 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Après avoir comparu à l’audience du 03 mars 2025 et sollicité du temps pour formaliser une proposition d’apurement, Madame [P] [M] n'a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025.
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2024 de sorte que la demande effectuée le 28 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3751,71 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été éditée mais il n’est pas justifié de son envoi (aucune preuve d’un envoi par LRAR).
Cette absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36.
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient aucune mise en demeure de payer les seules échéances impayées ni avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation/résolution judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de janvier 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour seule la somme de 6540,95 euros a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Madame [P] [M] sera donc condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 56408,05 euros (capital prêté 62859 euros duquel il convient de déduire les versements réalisés à hauteur de 6540,95 euros).
La demande de dommages et intérêts sera rejetée dans la mesure où la perte des intérêts contractuels s’explique par une défaillance de la banque dans la preuve de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 15 mai 2023 de 62859 euros accordé par LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE à Madame [P] [M] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 15 mai 2023 de 62859 euros accordé par LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE à Madame [P] [M] aux torts de l'emprunteuse;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SOCIÉTÉ CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [P] [M] le 15 mai 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 56408,05 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [M] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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