Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00892 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRXK
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 28 Avril 2021, rg n° 19/00037
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
La cabane de [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. A cette date, la décision a été prorogée au 27 décembre 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 DECEMBRE 2023
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2018, dans le cadre d'une opération du comité opérationnel départemental anti-fraude, il a été procédé au contrôle de l'établissement à l'enseigne [7] exploité à [Localité 8] par M. [L] [H].
Une lettre d'observations a été adressée à ce dernier le 08 juin 2018 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) lui notifiant un redressement forfaitaire de 4.790 euros outre 1.198 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Une mise en demeure a été établie le 04 septembre 2018 pour un montant de 6.284 euros incluant 296 euros de majorations de retard.
M. [H] a saisi la commisssion de recours amiable le 04 octobre 2018 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 18 décembre suivant sur décision implicite de rejet.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 24 juin 2020.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal a :
- débouté M. [H] de ses demandes,
- validé le redressement opéré par la CGSSR,
- condamné M. [H] au paiement des cotisations afférentes au redressement soit la somme de 6.284 euros,
- condamné M. [H] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 11 mai 2021 à M. [H] qui a interjeté appel par déclaration du 18 mai suivant.
Par arrêt avant-dire-droit du 06 octobre 2022, la cour reprenant les termes de la lettre d'observations litigieuse quant au contenu du procès-verbal de constatation de travail dissimulé et relevant qu'il n'en ressortait pas que le consentement de M.[K] [T], mineur à la date du contrôle, ait été recueilli préalablement à son audition par l'agent chargé du contrôle alors que l'article L.8271-6-1 du code du travail l'impose, a invité les parties à s'expliquer sur le consentement ou l'absence de consentement donné par M.[T] avant son audition par l'agent chargé du contrôle et sur les conséquences en résultant et a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022.
L'affaire a été finalement rappelée et à nouveau entendue à l'audience du 24 octobre 2023.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 07 février 2023, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre suivant, M. [H] demande à la cour de réexaminer son dossier, d'annuler le redressement et subsidiairement, de ramener les cotisations réclamées à la seule journée du contrôle.
À titre principal, l'appelant conteste tout travail dissimulé ainsi que les constatations à l'origine du redressement en soulignant qu'aucun procès-verbal d'audition ne lui a été transmis en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Il conteste avoir sollicité l'aide de M.[T] qu'il indique connaître uniquement de vue. Il rappelle que celui-ci, âgé de 17 ans à la date du contrôle, atteste ne jamais avoir déclaré travailler au sein de son établissement. L'appelant fait également valoir que l'activité de son établissement de restauration rapide ne nécessite que la présence de deux personnes, un cuisinier et un serveur qui disposent d'un contrat de travail et sont inscrits au registre du personnel.
Subsidiairement, l'appelant conteste le chiffrage du redressement tant en raison de ses dénégations quant à la réalité du travail dissimulé qu'au regard de la taille de son entreprise s'agissant d'un restaurant familial occupant un emploi à temps plein et un autre à temps partiel. Il affirme avoir toujours été à jour de ses cotisations sociales et avoir régulièrement déclaré ses salariés successifs. Il ajoute qu'en cas de confirmation, il ne pourrait poursuivre son activité déjà fragilisée par la crise sanitaire.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 04 janvier 2023, visées et soutenues oralement à l'audience du 24 octobre 2023, la CGSSR demande, pour sa part, à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- débouter M. [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais de l'instance.
Concernant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'intimée se fonde sur l'article L.8271-8 du code du travail et fait état des constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement concernant la présence d'une personne en situation de travail et des déclarations effectuées par celle-ci en ce compris concernant l'absence de déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L.1221-10 du code du travail.
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé, la caisse invoque l'article L.8271-2 du code du travail et soutient que la communication du procès-verbal constatant le travail dissimulé n'est pas obligatoire dès lors que le contrôleur fonde, sans qu'il y ait violation du principe du contradictoire, sur l'étude des documents saisis et les déclarations qu'il a lui même recueillies. Elle reprend, à cet égard, les constatations reprises dans la lettre d'observations et ajoute que l'absence de production du procès'verbal est sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle.
Concernant la détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'intimée rappelle le caractèe obligatoire des cotisations et précise qu'en l'absence d'éléments probants sur les périodes d'emploi et le niveau de rémunération du salarié concerné, le redressement est calculé sur une base forfaitaire et porte sur l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale salariales comme patronales sans pouvoir faire l'objet d'une mesure de réduction ou d'exonération. Elle fait enfin état de la majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue à l'article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.
S'agissant, enfin, de l'arrêt avant-dire-droit du 06 octobre 2022, la caisse invoque les articles L.8271-6-1 du code du travail et R.243~59 du code de la sécurité sociale et rappelle que le redressement est fondé sur les documents listés dans la lettre d'observations. Elle souligne qu'au vu de ses déclarations corroborées par les investigations de l'inspecteur de recouvrement, le consentement de M. [T] est certain, celui-ci ayant signé son procès-verbal d'audition, peu important que cette pièce soit au regard de la procédure pénale, non communicable à ce stade.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 19 décembre 2023, date de délibéré ensuite prorogée avec avis aux parties au 27 décembre suivant.
SUR CE
Sur le recueil du consentement de la personne entendue
L'article L.8271-1 du code du travail énonce que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.
En application de l'article L.8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Il résulte de ces dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation et sont, en conséquence, d'application stricte, que les auditions auxquelles ils procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées, à peine de nullité, qu'avec le consentement des personnes entendues.
En application de ces dispositions, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
En l'espèce, le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé, en date du 29 mai 2018, produit aux débats par l'appelant, et la lettre d'observations du 08 juin 2018 font état de faits constatés dans les mêmes termes suivants :
' Le 22 février 2018, dans le cadre d'une opération CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude), sur requisitions du procureur de la République, il a été procédé au contrôle de l'établissement la Cabane de [L], implanté sur le site du bassin bleu, parcelle [Cadastre 5], [Adresse 9].
Cet établissement, exploité par M. [H] [L] , né le 20 août 1984 à Saint-Benoît, est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3].
Lors de ce contrôle, il a été constaté, au sein de l'entreprise, la présence d'un homme en situation de travail, occupé à balayer la terrasse. Invité à se présenter celui-ci déclare se nommer Mme [T] [K] et être domicilié au [Adresse 4].
Il déclare :
- donner un coup de main
- être polyvalent
- avoir été embauché par M. [L] [H] depuis trois semaines
- être payé 50 euros par semaine
- ne pas avoir reçu de bulletin de paie
- pas avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE).
Les investigations opérées en nos locaux sur le site [6] ont révélé une absence de DPAE concernant ce salarié.
Dès lors l'inobservation de cette obligation déclarative matériellement caractérisée est constitutive de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par défaut de déclaration préalable à l'embauche, infraction reprise dans le PV n° 06/2018 transmis au procureur de la République.'
La lettre d'observations du 08 juin 2018 précise au titre de la liste des documents consultés : le registre unique du personnel, le récépissé de DPAE, le procès verbal de travail dissimulé adressé au procureur de la République ainsi que le procès verbal d'audition LCTI ( lutte contre de travail illégal).
Il est constant que ledit procès-verbal d'audition n'est pas produit aux débats de sorte que la cour est dans l'impossibilité de vérifier s'il était signé par la personne entendue et doit en examiner les termes selon la transcription ci-dessus reprise.
Or comme l'a relevé la cour dans son précédent arrêt avant dire droit, les mentions de la lettre d'observations ne font pas ressortir le consentement donné par la personne entendue, les réponses apportées révélant au contraire des questions précises posées par l'inspecteur du recouvrement sans qu'apparaisse une quelconque interpellation de l'intéressé quant à son consentement à être ainsi entendu.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve du consentement requis, le procès-verbal d'audition et le contrôle qui en découle sont irréguliers.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'annuler le redressement subséquent notifiée à l'encontre de M. [H].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement contesté doit être infirmé en ce qu'il condamne aux dépens l'appelant, la CGSSR devant être condamné aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 28 avril 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le redressement résultant de la mise en demeure adressée à M. [L] [H] le 04 septembre 2018,
Déboute la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe Aliamus, conseillère, et par Madame Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère,
Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment