Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-18.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.966
Date de décision :
11 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de la Réunion, dont le siège est 16, rue du Général de Gaulle à Saint-Denis de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Mme Emma Chana Itema, demeurant au n° 8 lotissement Combavas Fleurimont à Saint-Gilles-les-Hauts (Réunion),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1991, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Réunion, de Me Blondel, avocat de Mme Chana Itema, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 1989) d'avoir jugé que Mme Chana Itema, mère célibataire de trois enfants, était en droit d'obtenir l'allocation de parent isolé qui lui avait été suspendue depuis le 1er février 1987, alors que, selon le moyen, celui qui vit maritalement ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé ; qu'il peut y avoir vie maritale au sens des articles L. 524-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale quand bien même le concubin ne participe pas financièrement à l'entretien de celui qui prétend être "parent isolé" et de ses enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que, depuis janvier 1987, Mme Chana Itema était la concubine de M. E..., ne pouvait la qualifier de parent isolé au motif qu'au lieu de participer à son entretien et à celui de ses enfants, M. E... vivait à leurs dépens, sans violer les textes précités ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que Mme Chana Itena ne vivait pas maritalement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique