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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-17.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.603

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10818 F Pourvoi n° F 18-17.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Clinique Jeanne d'Arc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme FH... C..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Clinique Jeanne d'Arc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C... ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Jeanne d'Arc à payer la somme de 3 000 euros à Mme C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Jeanne d'Arc Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinique Jeanne d'Arc à verser à Mme FH... C... les sommes de 3.536 € au titre du salaire sur sa mise à pied, 353,60 € au titre des congés payés y afférents, 21.216 € au titre du préavis, 2.121,60 € au titre des congés payés sur ce préavis, 44.200 € au titre de l'indemnité de licenciement et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné par ailleurs le remboursement des éventuelles indemnités chômage à Pôle emploi par la société Clinique Jeanne d'Arc dans la limite de trois mois d'indemnités, et d'avoir condamné enfin la société Clinique Jeanne d'Arc à verser à Mme C... diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter la preuve. Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur invoque les agissements de harcèlement moral dont la salariée se serait rendue auteur à l'encontre de plusieurs salariés, en particulier, de Mme L.... Pour justifier des faits de harcèlement reprochés à la salariée, l'employeur verse aux débats : 1. Les procès-verbaux des auditions qu'il a menées dans le cadre de l'enquête suite à la plainte pour harcèlement moral de Mme FH... C... contre M. TJ... H... : - audition du 22 janvier de Mme L... : elle explique que Mme C... "réagit mal quand on lui retire une responsabilité", qu'elle a "du mal à déléguer" mais qu'il n'y a pas de "méchanceté" de sa part. Elle rapporte avoir reçu un texto ce jour, à 9h27 relatif à cette audition. Elle évoque un autre SMS et "se demande qui harcèle qui" mais "précise aussitôt ne pas porter plainte contre Mme C...". Elle déclare que son arrêt de maladie de décembre était entre autres du à Mme C..., elle explique se sentir oppressée et être plus sereine en son absence et avoir ressentie comme "première angoisse" de revoir Mme C... à son retour d'arrêt de travail. - Audition du 22 janvier 2014 de Mme R... : elle explique avoir reçu un mail ainsi que 2 textos envoyés par Mme C... sur son téléphone personnel juste avant cet entretien, elle se dit "déstabilisée" par une telle manoeuvre. Elle se sent influencée par Mme C..., cette dernière lui aurait redonné la définition du harcèlement et lui aurait parlé de ses attributions. À la question "Avez-vous le sentiment d'être harcelée par Mme C... ? ", elle répond se sentir "tiraillée" mais ne veut pas parler de harcèlement. À la question "Etes-vous sujette à des comportements agressifs ? ", elle répond se sentir agressée "moralement" et dit "ne plus savoir comment se comporter vis-à-vis de Mme C...". - Audition du 23 janvier 2014 de Mme B... : elle explique que des changements de fonctionnement ont été mis en place au sein de la clinique et que Mme C... n'a pas approuvé certains changements, que "cette situation l'a épuisée psychologiquement", que cela a été "difficile pour tout le monde" et même "conflictuel certains jours ». Les salariés reçoivent des "informations divergentes" et ne savent plus quoi faire. Pour sa part, elle est persuadée que cette organisation est bénéfique. - Audition du 23 janvier 2014 de M. G... : il rapporte que M. H... lui a déjà demandé "de ne pas prendre en compte certaines demandes de Mme C...", comprenant qu'il y avait un désaccord entre ces deux personnes. Il ressort de ces auditions qu'un différend existait entre Mme FH... C... et M. H... quant à la gestion du service de pharmacie et que la salariée, après avoir porté plainte pour harcèlement contre lui, a tenté d'influencé les réponses de ses subordonnées dans le cadre de l'enquête diligentée par l'employeur. Il convient de relever que Mme L... n'a pas parlé de harcèlement moral de la part de Mme FH... C... mais a soulevé un mal être au travail en sa présence. 2. Le courrier de Mme L..., du 31 janvier 2014, aux termes duquel elle informe l'employeur de "ne plus pouvoir subir indéfiniment les événements récents dirigées contre [elle] par Mme C.... En effet, je sens une situation de harcèlement moral qui affecte mes capacités de travail ainsi que ma vie de famille d'ailleurs. Hier, Mme C... a pris en photographie quatre conteneurs qui étaient sur la paillasse devant le bloc opératoire, ces conteneurs contenaient des dispositifs médicaux implantables n'ayant aucun caractère d'urgence. De plus, Mme C... me demande de lui justifier la préparation des LIO pour le 4/02/2014, sachant que je ne puisse pas certifier leur présence, en ayant en commande ces lentilles à ce jour. Par ailleurs, devant la zone ascenseur, elle m'a dit également d'une voix assurée : "E..., par rapport à l'affaire qui nous concerne, je reste votre supérieure hiérarchique". Ceci est pour moi une tentative d'intimidation. Je constate que Mme C..., en me faisant subir une pression continue et insidieuse, me presse à la faute. Je souhaite que tout cela finisse le plus rapidement possible, car ceci a une incidence sur mon bien être et ma vie de famille. Je compte sur vous pour votre soutien et je n'hésiterais pas à déclencher d'amples procédures". 3. Les procès-verbaux des auditions qu'il a menées dans le cadre de l'enquête suite à la plainte pour harcèlement moral de Mme L... contre Mme FH... C... : - audition de Mme L... du 5 février 2014 : elle rappelle que Mme C... a pris une photo de 4 cartons qui se trouvaient sur son poste de travail, elle suggère que ces photos ont été prises dans le but de servir de preuve vis-à-vis de la direction au fait qu'elle ne fasse pas son travail, elle sous-entend que Mme C... souhaitait qu'elle se justifie sur l'occupation de ses heures travaillées la veille. À la question : "Quels sont les éléments qui vous font dire qu'il s'agit de harcèlement ?", elle relate les "soupirs » d'insatisfaction de Mme C..., les claquements de porte, elle rappelle la photo prise de son poste de travail sur les 4 cartons qui n'avaient pas été rangés assez tôt pour Mme C... alors qu'elle avait juste été appelée au bloc par un chirurgien ailleurs pour régler un problème plus urgent et que ces cartons ne devaient être utilisés que le surlendemain. Elle rappelle qu'elle a 4 responsabilités sur 4 systèmes, elle précise que M. H... l'a énormément guidée pour qu'elle aille à l'essentiel et qu'elle s'organise au mieux pour faire face à cela. Elle ajoute qu'elle ne joue pas avec le feu et qu'elle est suffisamment présente au bloc pour se rendre compte des priorités. Elle précise ne recevoir que des mails professionnels sans aucune agressivité de la part de Mme C.... À la question : "pourriez-vous décrire cette pression", elle explique sentir une pression permanente lors de la permanence de Mme C... à la pharmacie et précise être plus "détendue" lors des jours de permanence de Mme R.... Elle illustre ses propos par les événements de "vendredi dernier", Mme C... lui avait demandé d'aller chercher une lentille qu'elle lui avait demandé de commander plus tôt. Elle dit avoir été la chercher et s'être vu reprocher de ne pas avoir rempli le fichier d'enregistrement Excel, alors qu'elle n'a pas eu le temps de le faire, elle déclare "se sentir contrôlée tout le temps et c'est pesant". Elle relate un autre exemple, considérant que Mme C... lui met la pression par le fait qu'elle exige de signer les bons de commande, ce que n'exige pas Mme R.... Elle déplore d'apprendre par le biais de Mme B... ou de M. H... les reproches que Mme C... formule à son encontre. Elle explique que Mme C... n'arrive pas à déléguer et surtout pas à n'importe qui, en ce que Mme C... ne la trouverait pas à son niveau. Elle dit ne pas être sereine à son poste, avoir une boule au ventre et se focaliser sur le fait qu'elle ne doit pas faire de faute et que cela aurait plus tendance à entraîner l'effet inverse. - audition du 7 février 2014 de M. XA... L... : le mari de Mme L... explique que sa femme lui "parle du boulot tous les soirs" et qu'elle est en continuelle interrogation "sur ce qu'elle doit faire au travail pour que Mme C... n'ait rien à lui reprocher". Il précise que ces comportements sont d'intensité différente selon les soirs, car cela s'atténue si c'est une veille de permanence de Mme R..., il se dit "en colère contre Mme C...". Il explique qu'elle s'interroge sans cesse, "pourquoi elle fait ça, pourquoi elle m'en veut? " et qu'il a dit à son épouse de porter plainte pour harcèlement. - audition du 7 février 2014 de Mme R... : elle explique savoir qu'il y a un problème relationnel important entre Mme L... et Mme C... mais ne savait pas que cela avait pris un "caractère officiel". Elle confirme que Mme C... a envoyé un SMS à Mme L... le 2 février pour la prévenir de l'absence d'une de ses collègues et que Mme L... était "perdue" et s'inquiétait de ce qui allait se passer le lendemain. Elle pense que "Mme L... a peur qu'on lui reproche de ne pas être à sa place". Elle relate un mail de Mme C... "qui sous-entendait qu'elle avait fliqué Mme L... toute la journée du lundi". À la question : "Depuis combien de temps cela dure-t-il", elle répond que "c'est vague, que à ça n'a jamais été le grand amour mais que c'est au moins certainement depuis janvier". Elle rapporte que "Mme C... fait tout pour pister Mme L..., elle interroge ses collègues du bloc ou de la stérilisation pour savoir si Mme L... a assez travaillé", ce qui amène selon des "sous-entendus proches du dénigrement auprès de ces derniers". Elle dit "porter Mme L... à bout de bras". Elle explique que Mme L... ne sait plus si elle doit faire confiance à Mme C..., elle ne sait plus si elle sera critiquée pour ne pas avoir respecté son horaire de sortie ou critiquer de ne pas avoir fini sa tâche. Elle explique que "Mme C... interroge les filles de la stérilisation sur la présence ou non de Mme L..." et rapporte que Mme C... lui a déjà dit que "Mme L... est trop lente et qu'elle n'est pas capable". Elle explique être indirectement la victime du comportement de Mme C... car elle en parle quand elle rentre à la maison tous les soirs. Elle dit être dans la culpabilité par rapport à Mme C... car elle estime que cette dernière ne fait pas de bien à l'entreprise. - audition de Mme C... du 10 février 2014 : la salariée précise ne pas envoyer régulièrement de SMS en dehors des heures de travail, que cela peut arriver, mais seulement pour prévenir des éventuelles absences. S'agissant de la surveillance du temps de travail de Mme C..., elle explique avoir reçu la consigne d'être particulièrement présente autour de cette salariée, dont l'état de santé était préoccupant, ayant déjà signalé au médecin du travail ce qu'elle considérait être comme une détresse professionnelle et personnelle de Mme L.... 4. Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 20 février 2014 : les membres du CHSCT confirment les faits relatés par l'employeur (prise de photo, envoi de SMS, flicage permanent,...) qu'ils disent avoir eux-mêmes constatés et conluent en demandant à l'employeur de réagir à cette situation. 5. La fiche d'aptitude médicale de Mme L... du 20 février 2014 aux termes de laquelle le médecin du travail constate que Mme L... "présente des signes cliniques évocateurs d'une souffrance au travail dont l'origine est à préciser par un examen spécialisé" et l'attestation du centre médico-psychologique de Lunéville qui certifie que Mme L... a été suivie par ce centre du 3 avril au 31 juillet 2014. 6. Le mail de Mme C... envoyé à Mme B... le 21 février 2014 à 4h34 : "je voulais juste te dire au revoir après toutes ces années passées ensemble, constructives et empruntes de loyauté. Depuis plusieurs semaines, ma confiance en toi a décliné. J'en ai été très peinée. Tu as été finalement le fossoyeur de ta propre vie. Quand l'inspecteur du travail te recevra, garde en tête que tu as encore un espoir. Mais ce sera certainement le dernier". 7. L'attestation de Mme L... du 26 mai 2015 dans laquelle elle déclare "avoir subi un harcèlement moral sur mon lieu de travail de la part de Mme C...". Elle explique avoir quitter l'établissement en raison de ses mauvais souvenirs et quitter la région afin "de recommencer une nouvelle vie et nous reconstruire". En défense, la salariée conteste s'être rendue coupable de harcèlement moral. Elle verse le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 27 février 2014 afin de contester les faits qui lui sont reprochés. Elle explique : - avoir pris des photos afin de justifier le mauvais fonctionnement d'une organisation en phase d'expérimentation ; - avoir envoyé de rares SMS à Mme L..., toujours polis et non agressifs, à titre purement infirmatif s'agissant des absences de sa collègue ; - avoir envoyé des mails et des SMS à Mme R... dans la mesure où elles ne se croisaient jamais physiquement et pour les besoins des transmissions ; - avoir surveillé les temps de pause de Mme L... en raison de la multiplication de ses pauses tabac et des difficultés à la joindre, elle assure que M. H... et Mme B... lui ont demandé d'objectiver les écarts de conduite de la salariée ; - en tant que responsable de service, elle veille à ce que la prestation pharmaceutique soit assurée dans les meilleures conditions sans qu'il n'y ait de méfiance à l'égard de Mme L... lorsqu'elle vient l'aider dans ses tâches ; Mme R... ne s'est jamais plainte de leurs relations et la mauvaise ambiance qui peut régner est en réalité dû au comportement de M. H... ; - si Mme L... s'était réellement plainte de son comportement auprès de Mme B..., elle aurait dû être convoquée pour en parler et tenter de trouver une solution. Elle produit les attestations de ses anciens collègues : - Mme WR... K..., le 26 mars 2014, a déclaré ne jamais avoir observé de tensions entre Mme C... et Mme L... ; - Mme SK... Y..., le 7 juillet 2014, a certifié ne jamais avoir vu Mme C... harceler qui que soit, elle explique avoir démissionné car elle souffrait du favoritisme accordé à Mme L... malgré ses pauses cigarettes répétées et ses erreurs dans le travail ; - M. Q... F..., le 3 juillet 2014, a déclaré ne jamais avoir vu Mme C... agresser ni maltraiter verbalement quiconque dans la clinique, y compris Mesdames R..., B... et L... ; - M. GV... P..., le 6 juillet 2014, a attesté n'avoir jamais vu Mme C... agresser ni même maltraiter verbalement quiconque à la clinique et l'avoir observée parfaitement courtoise et respectueuse des autres, il dit ne jamais avoir été témoin d'agression verbale de sa part envers Mme L... ; - M. AW... U..., le 30 juin 2014, a déclaré avoir toujours eu affaire à un professionnel de qualité, vigilant, efficace, affable et ne souffrant d'aucun reproche. Il ne lui paraît pas acceptable que de tels reproches soient faits à un médecin et que cela ait pu aboutir à un licenciement. Il précise ne jamais avoir été témoin de la moindre critique de la part de Mesdames L..., R... et B... concernant Mme C... ; - M. M... A..., le 3 juillet 2014, a déclaré être étonné de la démarche de licenciement de Mme C... dont il a pu observer la qualité de travail. Il rappelle qu'elle était élue présidente du comité médical d'établissement par l'ensemble des praticiens et avoir constaté des relations professionnelles normales entre toute l'équipe de la pharmacie lors des réunions ; - M. X... V..., le 3 juillet 2014, a déclaré avoir apprécier la conscience et le professionnalisme de Mme C..., il souligne l'implication de celle-ci dans plusieurs organismes de l'établissement et dit n'avoir jamais remarqué quelque comportement agressif en gestes ou en paroles de sa part envers des collaboratrices, tout en notant une exigence ferme du respect de ses indications et procédures ; - M. D... I..., le 11 juillet 2014, a déclaré ne jamais avoir vu ni entendu Mme C... maltraiter quelqu'un ; - M. Z... N..., le 3 juillet 2014, a déclaré ne jamais avoir entendu ou observé quelque événement qui pourrait ressembler de près ou de loin à du harcèlement et juge les rapports entre Mme C... et Mesdames L..., R... et B..., cordiaux, bienveillants voire amicaux. Il dit avoir toujours constaté une bonne ambiance de travail et s'étonne ne pas avoir été auditionné dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la plainte de harcèlement moral de Mme L... alors qu'il est un salarié de longue date et un intervenant actif dans les services concernés ; - M. S... Y..., le 7 juillet 2014, a déclaré ne jamais avoir vu Mme C... perdre son sang froid, ni être irrespectueuse ou agressive avec qui que ce soit. Il ajoute ne plus faire confiance à Mme L... depuis plus d'un an en raison des mensonges qu'elle utilise pour couvrir ses erreurs et ses oublis et relève son rythme de travail marqué par des poses tabac et cafétéria multiples ; - Mme J... O..., le 5 juillet 2014, a déclaré ne jamais avoir vu ni entendu Mme C... dire du mal de Mme L.... Elle explique avoir, au contraire, trouvé qu'elle manquait de réaction lorsqu'elle lui parlait des problèmes qui l'agaçaient et la trouver trop gentille avec elle. Elle explique : "E... L... ne m'a jamais dit se sentir harcelée, et m'a dit : "Je me suis senti manipulée, on m'a dit "vous êtes victimes de harcèlement", moi je ne sais pas", elle a soutenu qu'elle n'avait jamais déposé de plainte écrite ; face à ce qui arrivait à Mme C..., elle a ajouté tout de même ne pas vouloir lui apporter son soutien parce que Mme C... s'est plainte d'elle à la direction (à juste titre!) et qu'elle n'a pas voulu la tutoyer du temps de SK... Y.... Alors qu'au début de la première enquête interne, E... me disait s'inquiéter parce qu'elle trouvait qu'il était demandé de prendre parti, alors qu'elle n'avait rien contre M. H... ni contre Mme C.... C'était avant son entretien avec Mme T...". Elle poursuit en expliquant avoir été étonnée du dénigrement de M. H... envers Mme C... et explique avoir "senti une menace pour moi si je ne faisais pas comme "lui" veut! Plus récemment, le 9 avril, M. H... est venu me parler "en off", je le cite. Il a dit me suspecter d'être en contact avec Mme C..., me suspecter de lui transmettre des informations de la clinique. "Vous ne pouvez pas avoir un pied dedans et un pied en dehors de la clinique, vous ne pouvez pas la soutenir alors qu'elle essaie de soutirer de l'argent à la clinique. Si vous faites ou avez fait quelque chose, on saura que c'est vous et il y aura des suites. Puisque j'ai des doutes sur vous je gèle votre demande d'argumentation de salaire"". Elle explique que le personnel de stérilisation lui a régulièrement dit qu'elles "galéraient" en stérilisation sans E..., qui ne faisait que passer et que Mme B... a demandé à Mme C... de lui remonter toute anomalie. Elle affirme que "de nombreuses autres personnes soutiennent que Mme C... et auraient beaucoup de choses à dire, certaines ont été intimidées comme moi, certaines avant l'enquête interne en plus. Elles n'oseront jamais témoigner car la direction a mis la pression sur le personnel. Ils ont réussi à licencier un "docteur" donc, pour un personnel moins qualifié ça fait peur". Mme C... relève que le traitement psychologue de Mme L... est établi d'avril à juillet 2014 alors qu'elle a été licenciée en mars et remet en doute le lien entre ce suivi et elle. Elle soutient, au contraire, avoir alerté l'employeur sur l'état de santé de cette salariée et verse aux débats le courrier qu'elle a adressé le 7 février 2014 au directeur dans lequel elle lui demande d'intervenir afin de protéger Mme L.... Elle produit la sommation interpellative réalisée par la SELARL VI..., QO... et EG..., le 20 août 2014 aux termes de laquelle il a été répondu aux questions suivantes : - "Considérez-vous avoir fait l'objet de harcèlement de la part de Mme C...", Réponse : Non ; - "Avez-vous dénoncé des faits de harcèlement de Mme C... à votre encontre auprès de votre hiérarchie?". Réponse : Non. En défense, l'employeur critique une telle procédure et verse la sommation interpellative du 29 septembre 2014, délivrée par la SCP W... aux termes de laquelle Mme L... explique avoir répondu Non à la question : "Considérez-vous avoir fait l'objet de harcèlement de la part de Mme C..." car elle pensait que l'huissier évoquait le début de la collaboration avec Mme C... ; elle répond avoir très mal vécu la sommation à l'initiative de Mme C... car elle a "été prise au dépourvu" et l'a ressentie comme "une agression" à son domicile. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme C... a procédé à différents contrôles du temps de travail et de la qualité de la réalisation de ses tâches de Mme L... dans le cadre de son pouvoir hiérarchique. Il apparaît que ces contrôles ont créé un état de stress chez la salariée dont elle n'a jamais alerté sa direction avant le 31 janvier 2014. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce versée aux débats que le médecin du travail ait été informé de cet état de santé avant la visite du 20 février 2014. Les attestations versées aux débats par Mme C... remettent toutefois en cause le caractère agressif et répété des contrôles qu'elle a pu opérer sur Mme L..., faisant tous état de relations cordiales, exemptes d'agressivité de la part de la salariée envers ses collègues et ses subordonnées. Mme C... justifie, par ailleurs, du sérieux et du professionnalisme avec lesquels elle a toujours exécuté ses missions, sans que l'employeur ne conteste ces qualités. Dans ces conditions, la cour constate que les faits de harcèlement moral reprochés à Mme C... ne sont pas établis, que le comportement de la salariée, caractérisé par des contrôles du temps de travail de Mme L... et de sa présence au sein des services dans lesquels elle est affectée, était justifié par sa position hiérarchique et ses obligations professionnelles, éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés, devait prévenir les risques psychosociaux au travail et il lui appartenait de prendre acte de l'état de souffrance de Mme L..., ce qu'il a fait en diligentant une enquête ; toutefois, en procédant au licenciement de la salariée avant même d'avoir interrogé l'ensemble du personnel, se contentant d'auditionner trois salariées, déjà entendues dans le cadre de la première enquête relative à la plainte déposée par Mme C..., et ne versant aucun autre élément que les déclarations de ces trois salariés aux débats, il ne s'est pas assuré de la réalité des griefs reprochés à la salariée. La lettre de licenciement, visant exclusivement le harcèlement moral dont se serait rendue responsable Mme C..., alors qu'il ressort de ce qui précède qu'il n'est pas avéré, il convient de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Mme FH... C... peut ainsi prétendre à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied, aux congés payés afférents, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, et à une indemnité de licenciement dans les conditions fixées à bon droit par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Le préjudice subi par Mme C... du fait du licenciement abusif, compte tenu de son âge de 44 ans, de son ancienneté de presque 15 années au sein de la clinique et de sa baisse de rémunération justifiée par une période prolongée de chômage doit être fixé à la somme de 40 000 € » (arrêt attaqué, p. 7 à 14) ; ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat le fait de ne pas remédier à la souffrance au travail d'un salarié qui lui dénonce cette souffrance en l'imputant aux conditions de travail que lui impose son supérieur et au harcèlement moral dont il est la victime ; que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en constatant que Mme C... avait procédé à des contrôles du temps de travail de Mme L... et de la qualité de la réalisation de ses tâches dans des conditions qui « ont créé un état de stress chez la salariée » (arrêt attaqué, p. 13, in fine), le médecin du travail ayant posé un diagnostic de « souffrance au travail » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 4), puis en excluant toutefois l'existence d'un harcèlement moral aux motifs, d'une part, que les attestations versées aux débats par Mme C... « remettent en cause le caractère agressif et répété des contrôles qu'elle a pu opérer sur Mme L..., faisant tous état de relations cordiales, exemptes d'agressivité de la part de la salariée envers ses collègues et ses subordonnées » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 1er) et, d'autre part, que le comportement de Mme C... « caractérisé par des contrôles du temps de travail de Mme L... et de sa présence au sein des services dans lesquels elle est affectée, était justifié par sa position hiérarchique et ses obligations professionnelles, éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » (arrêt attaqué, p. 14, alinéa 3), cependant que, dès lors qu'elle constatait que les actes imputables à Mme C... avaient causé un état de stress chez Mme L... et une souffrance au travail, il importait peu que ces actes se soient inscrits dans le cadre du pouvoir hiérarchique de Mme C... ou qu'ils aient été, du point de vue des tiers, exempts d'agressivité, puisque le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur et qu'il suffit que les actes en cause aient eu pour effet d'altérer la santé du salarié qui en est victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

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