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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 04-42.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-42.479

Date de décision :

14 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-42.479 et H 04-44.757 ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 2001 par la commune de Voisins-le-Bretonneux dans le cadre d'un "emploi-jeune" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de frais de repas ; Sur la recevabilité du pourvoi n° H 04-44.757 contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé par lettre recommandée expédiée le 18 mars 2004, contre une ordonnance de référé notifiée le 24 septembre 2002 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; Sur le pourvoi n° F 04-42.479 dirigé contre le jugement du 13 février 2004 : Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (Rambouillet, 13 février 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de frais de repas pour des motifs tirés d'une erreur manifeste d'interprétation de l'article 72 de la Constitution et d'une violation, tant du décret 90-437 du 28 mai 1990 que du principe d'égalité de statut devant la loi des employés de la fonction publique ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... avait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'existait un barème de remboursement des frais de repas des employés de mairie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que les contrats "emploi-jeune" conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du code du travail sont des contrats de droit privé ; qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles, le conseil de prud'hommes qui a retenu que le règlement de la commune de Voisins-le-Bretonneux excluait la participation de la ville aux frais de repas des agents en formation et a écarté à bon droit l'application, au salarié, du décret 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° H 04-44.757 ; REJETTE le pourvoi n° F 04-42.479 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Voisins-le-Bretonneux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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