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Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-44.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.487

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Parfums Yves Saint-Laurent, société anonyme, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Guinard, avocat de la société Parfums Yves Saint-Laurent, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de radiation rendu, le 5 juin 1989, par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société Parfums Yves Saint-Laurent d'avoir été prononcé par des magistrats qui n'en avaient plus le pouvoir, puisqu'il avait récusé tous les magistrats de la cour d'appel de Versailles et avant que le bureau d'aide judiciaire se soit prononcé sur la demande qu'il avait déposée antérieurement à l'audience ; Mais attendu qu'une décision de radiation du rôle, mesure d'administration judiciaire qui emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, s'il n'y a, par ailleurs, péremption, ne peut pas être déférée à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-03-31 | Jurisprudence Berlioz