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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-14.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.579

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond Y..., agriculteur, demeurant à Clarensac (Gard), Chemin de Saint-Dionisy, 2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant à Clarensac (Gard), Chemin de Saint-Dionisy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Marie Z... A..., veuve B..., demeurant à Clarensac (Gard), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir énoncé qu'il convenait de se replacer à la date de la vente pour rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel, procédant à cette recherche, a retenu que la stipulation "net de tous frais et charges même après concentration" était de portée générale et concernait le prix brut du "vin de goutte", indemne d'une quelconque réfaction pour tous frais sans distinction ; qu'une telle interprétation, que ladite recherche rendait nécessaire, étant exclusive de la dénaturation invoquée par le moyen, celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux Y..., envers Mme veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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