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Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2024. 2203433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2203433

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Bautes demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 24 juin 2022 portant refus de sa demande de rupture conventionnelle ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes représenté par Me Gely, conclut au rejet des conclusions et à la condamnation de Mme A au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n°2203433. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n°2203433. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203433 de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au centre hospitalier Alès-Cévennes. Fait à Nîmes, le 28 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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