Tribunal Administratif de Nîmes, 28 février 2024. 2203433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203433
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Bautes demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Alès-Cévennes a refusé de faire droit à son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 24 juin 2022 portant refus de sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le centre hospitalier Alès-Cévennes représenté par Me Gely, conclut au rejet des conclusions et à la condamnation de Mme A au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n°2203433.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme A déclare se désister de sa requête n°2203433. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203433 de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alès-Cévennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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