Section du Contentieux, 27 août 2024. 491722
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491722
Date de décision :
27 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A C a porté plainte contre M. D B devant le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des médecins en s'y associant. Par une décision du 9 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction du blâme.
Par une décision du 13 décembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel de M. B contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 février, 7 mai 2024 et 21 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation, faute de préciser le motif pour lequel il a violé le secret médical ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la communication d'information médicale à des tiers, quels qu'ils soient, sans autorisation de la personne concernée, est toujours constitutive d'une méconnaissance du secret médical.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée à M. A C, au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2024 où siégeaient : Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat et Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 27 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Catherine Brouard-Gallet
La rapporteure :
Signé : Mme Thalia Breton
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique