Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 29 OCTOBRE 2024
N°2024/369
Rôle N° RG 22/14742 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIZZ
[N] [W]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 29 octobre 2024
à :
- Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10107.
APPELANT
Monsieur [N] [W] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6717 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [D] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 mars 2018, M. [N] [W] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un psoriasis général et a joint un certificat médical initial du 20 mars précédent faisant état d'un 'psoriasis du cuir chevelu, par la suite psoriasis du corps à la suite de conflits professionnels'.
Par décision du 23 août 2018, la CPAM a notifié à M. [W] un refus de prise en charge tant au titre d'un tableau des maladies professionnelles que suite à instruction de la demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, en indiquant à l'intéressé que son dossier ne peut être soumis à l'examen d'un CRRMP puisque le médecin conseil de la caisse a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25 %.
Le 19 octobre 2018, M. [W] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Par jugement avant dire droit du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné un expert spécialisé en dermatologie afin qu'il évalue le taux d'IPP de M. [W].
L'expert commis a déposé son rapport le 17 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le pôle social a :
- entériné le rapport de l'expert, M. Le Dr [C],
- débouté M. [W] de son recours,
- dit que le taux d'IPP de M. [W] en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle est maintenu inférieur à 25 %,
- confirmé en conséquence la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 23 août 2018,
- débouté M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens, à l'exclusion des frais d'expertise restés à la charge de la CNAM.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 novembre 2022, M. [N] [W], qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 7 octobre 2022, suivant demande présentée le 7 juillet 2022, a régulièrement relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la désignation d'un nouvel expert-dermatologue aux fins de déterminer le taux d'IPP et ce faisant, les avantages y afférants,
- déclarer nulle et infondée la décision dont recours,
- déclarer qu'il doit bénéficier d'un taux d'IPP de plus de 25 %,
- débouter la CPAM de ses demandes,
- condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il subit un préjudice fonctionnel permanent et un préjudice patrimonial.
Il souligne encore que le médecin doit tenir compte avant de proposer un taux d'IPP de la nature de l'infirmité, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales et des aptitudes et qualifications professionnelles.
Il critique ensuite le rapport d'expertise alors qu'il n'y a pas eu d'examen physique mais une étude du dossier, qu'il n'a pas été tenu compte de son statut de travailleur handicapé ou de ses difficultés personnelles, que l'ensemble des pièces médicales et des photos adressées n'ont pas été prises en compte, qu'il est fait état d'une ALD dont les éléments ne lui ont pas été communiqués et du rapport du médecin conseil dont il n'a pas eu copie.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [W] de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un nouvel expert.
L'intimée réplique que la compétence du tribunal est limitée à celle de l'ancien TCI, soit le taux d'IPP qui s'évalue en fonction du barème indicatif en vigueur et non en fonction des préjudices prétendument subis.
Elle reprend les termes de l'expertise qu'elle estime claire et motivée.
MOTIVATION
1- Sur la demande de commission d'un nouvel expert:
Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...)
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Selon les termes de l'article R 461-8 du même code, le taux d'IPP est fixé à 25 %.
Le litige est circonscrit au seul taux d'IPP subi par M. [W] au titre de la maladie décrite comme étant un psoriasis du cuir chevelu, par suite du corps, selon les termes du certificat médical initial du 20 mars 2018.
Comme parfaitement précisé par la caisse, M. [W] ne saurait utilement invoquer l'existence d'un éventuel préjudice patrimonial ou celui né d'un déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon le barème indicatif idoine, en son point 2 -Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses, et au titre (2.1) des modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles:
- le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose :
- un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
- auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
- un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle.
- l'invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s'apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L'incidence de l'affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l'élément médico-social majeur de l'incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l'action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
- Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d'origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s'imposer. Ceci s'entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l'utilisation de substances cancérogènes.
S'agissant de l'évaluation (2.2), et au titre des hyperkératoses, il est prévu un taux de base de 10 à 15 % et un coefficient d'aggravation de x1à x1,5 pour la main, le pied, la cheville ou les régions d'appui. Il est référé au barème des accidents du travail quant aux séquelles, ainsi évaluées au titre de la dermo-épidermite: consécutive à une atteinte des téguments, non compris les éléments qui peuvent être retenus pour l'évaluation de l'incapacité (étendue de la lésion, fréquence des poussées, prurit, nécessité d'un traitement, gêne professionnelle) de 5 à 10 %.
L'expert commis par le pôle social a conclu à ce que les lésions constatées qui sont évolutives par poussées, dans le sens d'une aggravation ou d'une guérison en fonction des différents paramètres de la vie courante et pour certains que nous ne maîtrisons pas, sont symptomatiques d'un psoriasis classique. Il a en regard du barème ci-dessus rappelé, considéré que le taux ne peut être supérieur à 15 %.
Les critiques formulées par M. [W] à l'encontre de l'expertise n'emportent pas la conviction de la cour, laquelle constate, au contraire, que l'expert a rédigé son rapport au terme d'un examen méticuleux de l'ensemble des pièces médicales, documents et photos qui lui ont été remis.
L'appelant ne peut s'en prendre qu'à sa décision de ne pas rencontrer l'expert, si l'expertise a été faite, à sa seule demande, sur pièces.
Les pièces produites aux débats qui consistent principalement en les différents rapports médicaux, ordonnances médicales, permettent à la cour de conforter son opinion quant aux conclusions claires et motivées de l'expert dermatologue désigné par les premiers juges. En effet, la maladie est ainsi principalement localisée au cuir chevelu, aux coudes et, par taches, sur les membres inférieurs; il s'agit d'une hyperkératose et le psoriasis articulaire est médicalement exclu. Dès lors, M. [W] ne démontre pas l'exixtence de séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle. Les pièces médicales qu'il produit n'en font pas la preuve.
La reconnaissance de travailleur handicapé dont a bénéficié M. [W] est un élément à prendre en considération pour l'appréciation du taux d'incapacité au regard des aptitudes et qualifications professionnelles, au même titre que la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime. D'ailleurs, l'expert désigné a parfaitement noté cette information dans son rapport, preuve qu'il en a tenu compte dans le taux d'IPP qu'il a proposé à la juridiction.
Dans ces circonstances, M. [W] échoue à démontrer à la cour en quoi l'expertise du Dr [C] serait insuffisante et l'évaluation du taux d'IPP par ce médecin spécialiste en dermatologie ne serait pas conforme aux prescriptions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa demande de désignation d'un nouvel expert est rejetée.
2- Sur la demande de fixation d'un taux d'IPP supérieur à 25 %:
Cette demande est un peu contradictoire avec la demande d'expertise puisque si M. [W] estime nécessaire de solliciter un autre expert en dermatologie c'est que la détermination de ce taux pose question.
Au demeurant, les conclusions de l'expert judiciaire ayant été estimé par la cour, à l'instar des premiers juges, suffisantes à renseigner la juridiction, et au regard des différents éléments listés par la loi pour la fixation du taux d'IPP, compte tenu du barème indicatif sus rappelé, cette demande doit être rejetée puisqu'il est établi que le taux d'IPP de M. [W] est inférieur à 25 %.
De ce fait, la CPAM des Bouches-du-Rhône a, à juste titre, notifié une décision de refus de soumettre son dossier à l'examen d'un CRRMP.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
M. [W] est condamné aux dépens d'appel.
Sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute M. [N] [W] de sa demande de nouvelle expertise,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [W] aux dépens,
Déboute M. [N] [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente