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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2013358

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2013358

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020, Mme B G, née D et M. C G, tant en leurs noms, qu'en leur qualité de représentants de leurs enfants mineures prénommées A, F et E, représentés par Me Sevino, avocat, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 octobre 2020, par lequel le maire de la commune de Clichy-la-Garenne a ordonné l'évacuation immédiate, l'interdiction d'accès et d'occupation de l'immeuble situé 93, rue Henri Barbusse sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours ", et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues le 12 septembre 2022. Le délai de quarante jours imparti aux requérants, à compter, en l'espèce, du même jour à minuit, pour maintenir expressément leurs conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit parvenue au Tribunal. Dans ces conditions, Mme G, née D et M. G, tant en leurs noms, qu'en leur qualité de représentants de leurs enfants mineures prénommées A, F et E, doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, née D et M. C G, tant en leurs noms, qu'en leur qualité de représentants de leurs enfants mineures prénommées A, F et E, et à la commune de Clichy-la-Garenne. Fait, à Cergy-Pontoise, le 10 novembre 2022. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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