Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-21.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.994
Date de décision :
9 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10234 F
Pourvoi n° W 14-21.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Darty Grand Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 2 juin 2014 par le conseil de prud'hommes de Louviers (formation de référé), dans le litige l'opposant à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de la société Darty Grand Ouest ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darty Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Darty Grand Ouest
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Darty Grand Ouest, employeur, à payer à monsieur [H], salarié, la somme de 200 euros brut à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des heures de délégation du mois de mars 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, en droit, l'article L. 2325-7 du code du travail stipule que le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale ; que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisi le juge judiciaire ; qu'en l'espèce, un accord de substitution a été signé le 27 février 2010 entre la société Darty et les représentations syndicales, qui stipule en son article 4-1-1 : « Les heures de délégation ainsi que les heures de réunion seront renseignés dans deux documents spécifiques Darty appelés : - Bon de délégation, - Récapitulatif des heures de délégation. Ce dernier document est également à remplir par les salariés élus au conseil de prud'hommes afin d'assurer le maintien de la rémunération due » ; que le conseil observe que M. [H] a certes adressé à son employeur un mail le 28 mars 2014 concernant ses heures de délégation et le conseil de prud'hommes mais, après réclamation de la Responsable Ressources humaines de Darty, ce n'est que le 7 avril que les documents officiels ont été communiqués par M. [H] ; que la société Darty a certes réglé la somme de 245,54 euros retenue sur la paie de mars 2014 sur la paie d'avril, régularisant ainsi le paiement des heures de délégation et le conseil de prud'hommes pour le mois de mars ; que, toutefois, M. [H] a subi un préjudice pour ce retard de règlement, la société Darty n'ayant pas respecté l'article L. 2325-7 du code du travail ; que la formation de référé accorde à M. [H] la somme de 200 euros brut à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du complément de salaire de mars 2014 ; que, toutefois, la formation de référé rappelle à M. [H] que le contrat de travail ainsi que les accords d'entreprise engagent les deux parties à un devoir de loyauté (article L. 1222-1 du code du travail) (ordonnance, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement et causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant la société Darty Grand Ouest à payer à monsieur [H] des dommages-intérêts pour paiement tardif des heures de délégation, sans constater qu'il serait résulté pour le salarié un préjudice indépendant de ce bref retard de paiement régularisé dès le mois suivant, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
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