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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-20.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.084

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Articris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit : 1 / de M. Jean-François X..., 2 / de Mme Véronique Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / des Assurances mutuelles de France, venant aux droits de la compagnie d'assurances l'Alsacienne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Articris, de Me Parmentier, avocat des époux X... et des Assurances mutuelles de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont fait construire par la société Articris, un conduit de fumée en maçonnerie partant du premier étage de leur habitation jusqu'à la sortie, au-dessus du toit ; qu'un incendie, ayant pour origine les travaux de raccordement du tuyau métallique d'évacuation des fumées au conduit de maçonnerie, qui n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, a endommagé la maison ; que les époux X... et les Assurances mutuelles de France ont assigné la société Articris en responsabilité ; Attendu que pour décider que la société Articris avait manqué à son obligation de conseil envers son client, en ne l'informant pas des précautions à prendre pour réaliser le raccordement et la déclarer responsable du sinistre, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'entreprise n'avait réalisé que le conduit en maçonnerie et, d'autre part, qu'elle avait participé à l'exécution de l'intégralité de l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et des Assurances mutuelles de France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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