Texte intégral
N° RG 24/00845 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVXY Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
[K] [T]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 Octobre 2024
Me [U]-sophie NOEL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 31 Octobre 2024
Décision du 31 Octobre 2024
Nous, Valérie ETILE vice-présidente en charge des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Soaz RAOULT greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [T]
née le 21 Juillet 1986 à [Localité 12]
Date de l’admission : 24 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 13], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 4]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [U] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Octobre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie NOEL
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 13]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [K] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Anne-sophie NOEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie NOEL demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 24 octobre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [U] [T] sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [I] le 24 octobre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 24 octobre 2024.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 25 octobre 2024.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [Y] le 26 octobre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 octobre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 28 octobre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [K] [T] a été admise le 24 octobre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement à domicile mettant en péril des personnes avec un vécu persécutif vis-à-vis de son voisinage. Le certificat à 24 heures du Docteur [G] notait une dissociation majeure de la pensée. Le certificat à 72 heures du Docteur [Y] mentionnait la persistance du délire de persécution et l’absence de critique des troubles.
L’avis médical du Docteur [W] du 28 octobre 2024 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez une patiente en rupture de soins depuis un an qui ne reconnaît pas ses troubles et la nécessité des soins.
Il résulte des débats que [K] [T], prolixe, sollicite la mainlevée.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [K] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 14] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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