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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-86.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-86.754

Date de décision :

22 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 4 novembre 2005, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, les a condamnés à une amende douanière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité; Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Bernard X..., pris de la violation des articles 458, 460, 512 et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de participation au transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 7 600 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires et en conséquence l'a condamné à une amende douanière de 52 964,84 euros ; "alors qu'aux termes des articles 560 et 512 du code de procédure pénale, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions ; que cette formalité est substantielle et doit résulter de l'arrêt ; qu'en déclarant Bernard X... coupable de l'infraction douanière de défaut de déclaration sans constater que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le premier moyen de cassation présenté dans les mêmes termes pour Jean-Christophe Y... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public, dont la présence à l'audience est constatée, a été entendu en ses réquisitions, la nullité qui en résulte, aux termes de l'article 592, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne saurait être prononcée, en vertu de l'article 802 du même code, dès lors que, d'une part, seules des pénalités fiscales étaient encourues et que, d'autre part, il n'est pas démontré ni même allégué que cette irrégularité ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des demandeurs aux pourvois ; Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Bernard X..., pris de la violation des articles 399, 464 et 465 code des douanes, 111-3, 112-1, 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard X... coupable du délit de participation au transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 7 600 euros entre la France et l'étranger sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires et, en conséquence, l'a condamné à une amende douanière de 52 964,84 euros ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Christophe Y... et Bernard X... d'avoir, courant juin 1999, participé au transfert de deux chèques de 578 306,12 francs et de 811 400,13 francs vers le Luxembourg, en infraction aux dispositions de l'article 464 du code des douanes qui stipule que les personnes physiques transférant vers l'étranger des sommes, titres ou valeurs d'un montant supérieur à 7 600 euros, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires, doivent en faire la déclaration ; que l'administration des douanes a établi que Jean-Christophe Y... avait souscrit, auprès de la filiale française de la société luxembourgeoise Altivie Asset Management, deux contrats d'assurance-vie au profit des filles de sa compagne, Nathalie Z..., sur les conseils d'un ami, Bernard X..., salarié du cabinet de courtage Insurance Broking International Services (Ibis) ; qu'il a signé lesdits contrats dans les locaux de la société Ibis à Clamart en apposant la mention " Fait à Luxembourg le 16 juin 1999 ", puis a remis à un représentant de la société Altivie deux chèques de banque tirés sur le compte de Nathalie Z... ; que la partie poursuivante fait grief aux prévenus d'avoir profité personnellement de la fraude : - Jean-Christophe Y... en rachetant les contrats et en rapatriant les fonds en espèces, dans le courant de l'année 2000, à partir d'un compte courant ouvert au Luxembourg, - Bernard X... en percevant le 8 juillet 1999 de la société Altivie une commission de 88 936,67 francs et en utilisant celle-ci pour souscrire à son tour, le 8 août 1999, un contrat d'assurance-vie dont il a demandé le rachat un mois plus tard ; que, par voie de conclusions au développement desquelles la cour se réfère expressément, la partie poursuivante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus, au motif que ceux-ci n'avaient pas eu conscience de coopérer à une opération irrégulière et que la preuve de l'élément invincible, au sens de l'article 399 du code des douanes avait été rapportée ; qu'elle demande à la cour de déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention et de les condamner à payer solidairement à l'administration des douanes une amende de 52 964,84 euros ; que Jean-Christophe Y... et Bernard X... sollicitent la confirmation de la décision déférée ; que, reprenant leurs déclarations de première instance, ils excipent à nouveau de leur bonne foi et soutiennent n'avoir jamais eu le sentiment de participer à une entreprise frauduleuse ; qu'ils rappellent que, préalablement à la signature des contrats, ils ont pris soin d'interroger la direction régionale des douanes à Orly sur les modalités de transfert des fonds et que ce service leur a répondu que les personnes morales n'étaient pas soumises à l'obligation de déclarer des sommes, titres ou valeurs d'un montant supérieur à 50 000 francs transportés à l'étranger par la voie postale ; qu'ils ont dès lors été pleinement rassurés sur le caractère licite de l'opération projetée ; qu'il ressort de la procédure que la société Altivie Asset Management a été mandatée par les prévenus ; qu'elle a agi à la demande et pour le compte de ses mandants, Jean-Christophe Y... et Bernard X..., en assurant le transfert matériel des chèques vers le Luxembourg où ceux-ci ont été encaissés ; qu'il appartenait ainsi à Jean-Christophe Y... et Bernard X... de faire une déclaration, dès lors que le transfert était effectué sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à procéder à des opérations bancaires ; que les prévenus ne sauraient se prévaloir de la réponse de l'administration dans la mesure où ils ont interrogé celle-ci sur les obligations déclaratives d'une personne morale, alors qu'ils auraient dû s'enquérir de celles des personnes physiques ; que leur mauvaise foi apparaît dès lors patente ; "1 / alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 399 du code des douanes ne peut être imputé un intérêt à la fraude à celui qui a commis une erreur qui n'a pu être évitée à la suite des vérifications que requérait l'opération envisagée ; qu'en l'espèce, la société Altivie Asset Management chargée de la gestion financière des fonds avait donné l'assurance au demandeur qu'il n'avait à procéder à aucune déclaration auprès des services des douanes ; que ces derniers lui avaient affirmé que les personnes morales étaient dispensées de l'obligation déclarative ; qu'en reprochant à Bernard X... d'avoir participé, comme intéressé à la fraude, au transfert des fonds en omettant de procéder à leur déclaration, sans rechercher ainsi qu'elle y était invité, si l'erreur commise n'avait pas été invincible au sens de l'article 399 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 / alors, d'autre part, que l'infraction prévue par l'article 464 du code des douanes implique la volonté de coopérer à une opération irrégulière de transfert de fonds en omettant d'en déclarer le montant ; qu'en l'espèce, Jean-Christophe Y... avait confié à la société Altivie Asset Management le soin de transférer les fonds, ayant permis la souscription d'un contrat d'assurance vie, au Luxembourg ; que cette société, chargée de ce transfert, l'a assuré qu'il n'était pas lui-même tenu de déclarer les fonds ; qu'en reprochant à Bernard X... d'avoir participé au transfert des fonds en violation de l'article 464 du code des douanes, sans caractériser un acte de coopération à l'opération de transfert proprement dite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen ; "3 / alors, enfin et subsidiairement, qu'aux termes de l'article 465 du code des douanes, la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 dudit code est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ; que, selon l'article 464 du code des douanes, une déclaration doit être souscrite pour les transferts dont le montant excède 7 600 euros ; qu'en fixant à la somme de 211 859,35 euros le montant constitutif de l'infraction douanière sans retrancher les 7 599 euros correspondant à la valeur des fonds qui pouvaient être transférés sans déclaration et en condamnant les prévenus à payer une amende égale au quart de 211 859,35 euros, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation présenté dans les mêmes termes pour Jean- Christophe Y... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction reprochée et les condamner au paiement d'une amende d'un montant égal au quart de la somme transférée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que, d'une part, les prévenus ont participé à un transfert de capitaux sans déclaration, dont ils ont tiré un profit, que, d'autre part, ils n'ont pas agi par suite d'une erreur invincible, et dès lors que le montant de l'amende prévue à l'article 465 du code des douanes doit être calculé sur la base de la totalité de la somme transférée, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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