Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2326469
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2326469
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est autorisée à travailler depuis le mois de janvier 2022, sous un contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur l'a mise en demeure de communiquer un titre avant le 22 novembre 2023, avant une procédure de licenciement, mère célibataire, elle est maintenue en situation irrégulière et exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; la précarité administrative et financière dans laquelle est placé l'intéressée est totalement incompatible avec l'état de santé de son fils et elle va perdre ses droits sociaux ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle a été reçue à la préfecture le 16 août 2023 pour déposer sa demande de changement de statut et que la demande est toujours en cours d'instruction ; elle a effectué la demande de renouvellement de récépissé en ligne comme en atteste l'accusé d'enregistrement du 9 novembre 2023 ; par courriel du 14 novembre 2023, la préfecture a confirmé que le dossier était en cours de traitement ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2326671/9 du 23 novembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte de l'instruction que Mme D B, ressortissante congolaise, née le 4 juin 1966, entrée régulièrement en France le 16 août 2019 avec son fils, né le 15 avril 2005, a été placée sous autorisations provisoires de séjour depuis le 17 janvier 2022, en raison de l'état de santé de son fils qui souffre d'une pathologie chronique. Faisant valoir que son récépissé, qui expirait en dernier lieu le 5 novembre 2023, n'a pas été renouvelé, Mme D B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
4. Toutefois, Mme D B, qui a présenté le 21 novembre 2023 devant le juge des référés, une requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a obtenu postérieurement à l'introduction de la présente requête, une convocation du préfet de police l'invitant à se présenter le 23 novembre 2023 à 9 heures à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. De là, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, invoquée par la requérante a disparu, dès lors qu'elle a obtenu satisfaction. Par suite, la requête de l'intéressée est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de Mme D B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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