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Cour de cassation, 18 septembre 2019. 19-85.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-85.745

Date de décision :

18 septembre 2019

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Texte intégral

N° U 19-85.745 F-N N° 2055 SM12 18 SEPTEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Vu la requête en règlement de juges formée par M. K... ; Vu l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui rejette la requête en récusation présentée par M. K... ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, le 6 mars 2014, M. K... a déposé plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Brives-la-Gaillarde et s'est constitué partie civile contre le directeur-adjoint de la mutualité sociale agricole du Limousin et contre plusieurs magistrats du tribunal de Brives et de la cour d'appel de Limoges des chefs de "faux publics, usage de faux en relation avec une entreprise d'organisation d'impunité, recel et complicité de faux public, faux public et usage de faux, témoignage mensonger sous serment, entrave et parjure à la justice, obstacle à la manifestation de la vérité, obstacle à l'application de la loi, complicité et recel de témoignage mensonger, collusion, favoritisme, corruption en relation avec une entreprise d'organisation d'impunité en bande organisée" ; que le magistrat instructeur a rendu le 6 mai 2014 une ordonnance d'irrecevabilité ; que cette ordonnance a été confirmée le 11 décembre 2014 par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges ; Attendu que l'arrêt du 11 décembre 2014 a été cassé le 9 décembre 2015 par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui a renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux ; Attendu que par arrêt du 23 novembre 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 6 mai 2014 et ordonné la poursuite de la procédure ; que M. K... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ; que par ordonnance du 20 avril 2018, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la demande d'examen immédiat du pourvoi ; Attendu que le requérant soutient qu'il résulterait de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux du 23 novembre 2017 et de l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 20 avril 2018 un conflit négatif de juridictions justifiant une procédure en règlement de juges ; Mais attendu que les conditions d'application des articles 657 à 661 du code de procédure pénale ne sont pas réunies; qu'en l'absence de conflit négatif de juridictions, la requête est sans objet ; Par ces motifs : Dit que la requête est sans objet ; La REJETTE . Ordonne que le présent arrêt sera notifié au requérant ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire, Avocat général : Mme Zientara-Logeay Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-09-18 | Jurisprudence Berlioz