Cour de cassation, 02 octobre 2019. 19-84.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.452
Date de décision :
2 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 19-84.452 F-D
N° 2030
CK
2 OCTOBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. L... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui, sur renvoi après cassation (pourvoi n° 17-84.591) du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Un mémoire personnel a été produit.
Faits et procédure
1. M. Q... a été mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention provisoire, le 4 octobre 2011. Il a été renvoyé devant la cour d'assises du Var, ainsi qu'une autre accusée, Mme K..., par arrêt de la chambre de l'instruction, du 17 juin 2014. Par arrêt du 20 mars 2015, la cour d'assises du Var l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, et Mme K... à vingt-cinq ans de la même peine. Par arrêt du 27 juin 2017, la cour d'assises des Alpes-Maritimes, statuant en appel, a condamné M. Q... à vingt ans de réclusion criminelle et Mme K... à dix-huit ans de la même peine.
2. Cet arrêt a été cassé, par arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 (pourvoi n° 17-84.591), saisie du seul pourvoi de Mme K..., cet arrêt ayant étendu la cassation à l'égard de M. Q..., qui ne s'était pas pourvu, et ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
3. L'affaire ayant été audiencée devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, pour être jugée du 10 au 18 janvier 2019, elle a été renvoyée à la demande de l'un des avocats de Mme K..., pour être jugée du 5 au 11 septembre 2019.
4. M. Q... a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, le 10 mai 2019.
5. Par l'arrêt attaqué du 21 juin 2019, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande.
Examen des moyens
Sur le premier moyen de cassation
Exposé du moyen :
6. Le moyen est pris de la violation de l'article 148-2 du code de procédure pénale.
7. Il critique l'arrêt en ce qu'il n'a pas ordonné sa mise en liberté immédiate, alors qu'il n'avait pas été répondu, dans le délai prévu par le texte précité, à un pourvoi en cassation qu'il avait formé contre un précédent arrêt rejetant une demande de mise en liberté.
Réponse de la Cour :
8. A l'occasion de l'examen de la demande de mise en liberté qu'il a présentée le 10 mai 2019, M. Q... a soutenu qu'il devait être remis en liberté immédiatement car la Cour de cassation n'avait pas statué, dans le délai prévu par l'article 148-2 du code de procédure pénale, sur un pourvoi qu'il avait formé contre un précédent arrêt rejetant une demande de mise en liberté, la méconnaissance du délai prévu par le texte précité devant, selon lui, conduire à sa mise en liberté d'office.
9. Pour rejeter ce moyen et dire n'y avoir lieu à la mise en liberté immédiate de M. Q..., la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, énonce que cette juridiction a rejeté, par un précédent arrêt du 21 décembre 2018, une demande de mise en liberté présentée par l'intéressé. L'arrêt attaqué ajoute que M. Q... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 21 décembre 2018, et qu'il a été déchu de son pourvoi par ordonnance du 20 février 2019, en application de l'article 567-2 du code de procédure pénale, faute d'avoir déposé, personnellement ou par son avocat, dans le délai d'un mois prévu par ce texte, un mémoire exposant ses moyens de cassation. La chambre de l'instruction relève que, même si cette ordonnance n'a été portée à la connaissance de M. Q... que le 10 mai 2019, il ne peut être soutenu qu'il n'aurait pas été statué sur son pourvoi dans le délai prévu.
10. En cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. En effet, selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation, quand elle est saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire, doit statuer dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne poursuivie est mise d'office en liberté, sans que les délais prévus par l'article 148-2 du même code puissent recevoir application.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen de cassation
Exposé du moyen :
13. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
14. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté, alors que sa détention provisoire a dépassé le délai raisonnable prévu par cette Convention, et qu'il présente des garanties de représentation de nature à justifier sa mise en liberté.
Réponse de la Cour :
15. Pour rejeter le moyen pris du dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire de M. Q..., la chambre de l'instruction retient qu'après l'arrêt de cassation du 9 mai 2018, l'audiencement de l'affaire a été prévu pour que l'affaire soit jugée en janvier 2019, et qu'elle a été renvoyée, à la demande de l'un des avocats de Mme K..., coaccusée du demandeur, pour être jugée du 5 au 11 septembre 2019. L'arrêt attaqué en déduit qu'aucun dysfonctionnement imputable aux juridictions saisies n'est à l'origine d'un dépassement du délai raisonnable de la détention provisoire, la procédure ayant reçu un audiencement rapide après la cassation prononcée, qui suivait deux comparutions du demandeur devant les juridictions de jugement, pour des faits d'une gravité exceptionnelle.
16. Par ailleurs, la chambre de l'instruction relève que les garanties de représentation offertes par M. Q... ne sont pas suffisantes au regard de la gravité des faits, de l'importance de la peine qu'il encourt, pour prévenir tout risque qu'il tente d'échapper à la sanction. Elle ajoute qu'il convient de prévenir les risques de pression et de concertation qui existent encore à ce stade de la procédure. Elle indique que la détention provisoire s'impose aussi pour éviter le risque de réitération des faits, qui ne peut être exclu, au regard des conclusions des rapports portant sur la personnalité de M. Q.... Elle énonce que les faits, objet de l'accusation, ont causé une émotion vive et persistante dans la petite agglomération où ils ont été commis, cette émotion ayant été ravivée à l'occasion des audiences de la cour d'assises, ce qui est à l'origine d'un trouble à l'ordre public persistant, qui excède largement le ressenti des seules victimes, et serait ravivé par la mise en liberté du demandeur.
17. La chambre de l'instruction en déduit que les obligations résultant du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne pourraient suffire à éviter toute pression et toute concertation, à garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice et à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé.
18. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la chambre de l'instruction, a justifié sa décision conformément aux dispositions conventionnelles visées au moyen et des articles 137 et suivants du code de procédure pénale.
19. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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