Tribunal Administratif de Montreuil, 23 mai 2024. 2308043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308043
Date de décision :
23 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. D demande à la présidente du tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, ainsi que d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Iss.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant de nationalité turque né le 12 juin 1999 à Igdir, à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint au chef du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il indique notamment que M. D a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 octobre 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 mars 2023. Il ajoute que M. D n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti, qu'il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
A. IssLa greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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