Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11104 F
Pourvoi n° A 15-25.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [N] [D], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BETC, anciennement dénommée BETC Euro RSCG, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [D], de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société BETC ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de ses demandes afférentes au harcèlement moral qu'il soutenait avoir subi ;
AUX MOTIFS QUE « M. [D] reproche à la société BETC de lui avoir promis un poste de directeur juridique adjoint et de lui avoir fait signer un contrat de travail mentionnant l'emploi de directeur adjoint département Droits ; qu'il soutient qu'il a été victime de harcèlement moral de janvier 2008 à janvier 2009, y compris pendant son absence pour maladie ; que ce harcèlement s'est illustré par l'attitude critique de contestation systématique, les pressions pour obtenir son départ et les agissements de sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], directrice juridique, la surcharge de travail qui lui a été imposée due notamment à l'accroissement de sa tâche et au sous-effectif, sa mise à l'écart et l'éviction de ses collaborateurs ; qu'aucune promesse d'embauche n'ayant été produite, l'appelant dont l'emploi correspondait à la situation professionnelle d'un cadre autonome ne justifie pas la déloyauté qu'il reproche à l'employeur lors de son engagement ; que si un membre de l'équipe de M. [D] a quitté l'entreprise courant 2008 sans être remplacé, la surcharge de travail qui en est résultée pour l'appelant ainsi que l'augmentation excessive de ses tâches ne sont cependant pas démontrées ; que les courriels échangés et les pièces du dossier montrent qu'une mésentente s'est installée au cours de l'année 2008 entre M. [D] et sa supérieure hiérarchique, au point que le premier a sollicité son changement de poste pour un service de production ; que toutefois, l'examen des documents fait apparaître des demandes réitérées de travaux de la part de la directrice juridique à son collaborateur mais non pas, les pressions incessantes, l'attitude systématiquement critique, le traitement désobligeant, la mise à l'écart, la remise en question systématique et humiliante de son autorité, l'éviction de ses collaborateurs et de ses fonctions dont se plaint M. [D] ; qu'il est établi par les pièces du dossier que Mme [Z] a demandé à plusieurs reprises la mise à jour de la base de données juridiques, que ne l'ayant pas obtenue, elle a fait état, dans un courriel adressé le 25 novembre 2008 à son collaborateur de ses "insuffisances" et de celles des personnes dont il était responsable, lui enjoignant de faire le nécessaire pour le 15 décembre au plus tard ; que dans ce même courriel, elle lui a demandé d'être à son poste à 9 heures le matin, ce qui lui permettrait de faire face à la "surcharge" de travail qu'il évoquait ; que ce courriel qui exprime l'exaspération du chef de service ne parvenant pas à obtenir l'exécution de tâches qu'il estime nécessaire n'est cependant pas de nature, de même que les autres pièces du dossier, à laisser présumer des agissements répétés ayant pour eu objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de son collaborateur, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en revanche, si la supérieure hiérarchique pouvait demander occasionnellement à son collaborateur d'arriver le matin à 9 heures pour régler une affaire exigeant sa présence ou participer à une réunion, elle ne pouvait lui imposer une prise de poste quotidienne à 9 heures tous les matins dès lors que son contrat de travail lui faisait bénéficier d'une indépendance et d'une autonomie dans son emploi du temps et son temps de travail correspondant à celles d'un cadre autonome, lui laissant toute latitude pour déterminer les dates et l'amplitude de ses journées de travail ; qu'en lui demandant à plusieurs reprises, ainsi que cela résulte du courriel du 15 décembre 2008, de prendre son poste le matin à 9 heures, la société BETC a méconnu son obligation contractuelle de respecter l'autonomie de son directeur adjoint du département Droits ; que par ailleurs, alors que M. [D] se trouvait en arrêt maladie depuis le 27 novembre 2008, l'employeur a fait procéder à la reprise à son domicile, le décembre 2008, par ministère d'huissier de justice, de son ordinateur, de ses clés et cartes magnétiques d'accès, avec communication de ses codes personnels ; que la lettre recommandée du 16 décembre 2008 le mettant en demeure de rapporter son ordinateur portable avant le 18 décembre 18 heures dans les locaux de la société, en présence d'un responsable, ne lui laissait que 24 heures pour s'exécuter ; que par ailleurs, si l'ordinateur du salarié et ses codes personnels pouvaient être nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise, il n'en est pas de même des clés et cartes magnétiques d'accès à l'entreprise ; qu'il apparaît que la reprise des matériels a été opérée avec une précipitation injustifiée et de façon vexatoire en ce qui concerne la restitution des clés et cartes d'accès, alors que l'entretien préalable au licenciement ne s'était pas encore tenu ; que le préjudice causé au salarié par le non-respect de sa liberté d'horaires et par les conditions de reprise de ses clés et cartes doit être réparé comme il sera dit ci-après »
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en écartant le harcèlement après avoir constaté que M. [D] justifiait du non remplacement d'un membre de son équipe qui avait quitté l'entreprise en 2008, que le conflit persistant avec Mme [Z], sa supérieure hiérarchique, l'avait poussé à demander un changement de poste, qu'il avait été exigé de lui qu'il soit présent tous les matins dès 9h00 en violation de l'autonomie inhérente à ses fonctions de cadre autonome, et qu'il avait été privé de manière précipitée de son ordinateur portable et de manière brutale et vexatoire, avant son entretien préalable au licenciement, des clefs et cartes magnétiques d'accès à l'entreprises, motif pris qu'aucun de ces faits n'était de nature à caractériser une présomption de harcèlement, la cour d'appel qui n'a pas vérifié si, dans leur ensemble, de tels faits n'auraient pas été de nature à présumer un harcèlement moral qu'il aurait appartenu à l'employeur de combattre en apportant la preuve d'éléments objectifs de nature à l'écarter, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter le harcèlement moral sans avoir examiné l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, y compris les certificats médicaux, pour en justifier ; qu'en écartant le harcèlement, sans avoir examiné l'ensemble des éléments de fait invoqués par le salarié parmi lesquels, celui d'avoir été licencié pour un motif disciplinaire injustifié, concomitamment à la dénonciation des faits de harcèlement et celui d'avoir été victime d'une dégradation progressive de son état de santé en lien avec le travail qui était justifiée par la production aux débats d'arrêts de travail et de l'attestation du docteur [X] (productions n°10 et 11), son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BETC produisant les effets d'un licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « À l'appui de sa demande, M. [D] fait valoir la violation par la société BETC des différentes obligations lui incombant telles qu'examinées ci-avant ; qu'elle a retenu en revanche l'inexécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat par abstention de saisine de la médecine du travail à l'issue de la dernière prolongation de l'arrêt de travail du salarié, le non-respect de l'autonomie d'horaire contractuellement reconnue à ce dernier, la reprise dans des conditions précipitées de l'ordinateur mis à sa disposition et la reprise de ses clés dans des conditions vexatoires ; que ces manquements préjudiciables au salarié ne revêtent cependant pas une gravité telle qu'ils interdiraient la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la résiliation aux torts de l'employeur ».
1°) ALORS QUE le salarié est fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles interdisent la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en déboutant M. [D] de ses demandes, tout en admettant qu'elle avait constaté que l'employeur avait omis de convoquer le salarié à une visite médicale de reprise à l'issue de son dernier arrêt de travail, qu'il ne respectait pas l'autonomie de ses horaires contractuellement garantie par son statut de cadre autonome et qu'il avait exigé de manière précipitée la remise de l'ordinateur portable professionnel du salarié ainsi que de ses clefs dans des conditions, en outre, vexatoires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la poursuite du contrat de travail était rendue impossible par les manquements de l'employeur à ses obligations, a violé l'article 1184 du code civil.
2°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a débouté M. [D] de ses demandes au titre du harcèlement moral emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société BETC ;
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