Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/450
N° RG 23/11979 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5WS
[L] [I] [U]
C/
Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VANROBAYS
Me AUDRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/06956.
APPELANT
Monsieur [L] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice
signification DA le 10/10/23 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoirement,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 5 septembre 2022, déclarant agir en vertu de deux contraintes délivrées les 15 novembre 2016 et 19 septembre 2017 et de deux jugements rendus le 17 mai 2021 par le pole social du tribunal judiciaire de Toulon, régulièrement notifiées, l'Urssaf Provence-Alpes Cote d'Azur (ci-après l'Urssaf Paca) domiciliée à [Adresse 7], a fait délivrer à M. [L] [U] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant total de 13 092,52 euros.
Par assignation du 13 octobre 2022 ce dernier a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'annulation dudit commandement et à titre subsidiaire, de report de l'exigibilité de la somme réclamée de deux ans. A défaut il a sollicité des délais de paiement pour une même durée.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2023 le juge de l'exécution a :
' débouté M. [U] de sa demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente et de sa demande de report de paiement ;
' sursis à l'exécution des poursuites et dit que M. [U] pourra se libérer de sa dette au moyen de 23 versements mensuels de 545,00 euros payables avant le 10 de chaque mois, à compter du 1er mois suivant la signification du jugement, le 24ème et dernier versement étant ajusté en fonction du solde exigible ;
' dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible quinze jours après une nouvelle mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec avis de réception par l'Urssaf et restée infructueuse ;
' condamné M. [U] aux dépens et à payer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification par déclaration du 25 septembre 2023 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif dudit jugement, excepté celle relative aux délais de paiement.
Par écritures notifiées le 31 octobre 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle relative à l'octroi de délais de paiement ;
Et statuant de nouveau :
- juger qu'il existe des irrégularités justifiant de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 septembre 2022, à savoir des inexactitudes et variations dans la désignation du créancier poursuivant ;
En conséquence,
- annuler ledit commandement ;
A titre subsidiaire,
- lui accorder un report de l'exigibilité de la somme réclamée par l'Urssaf, de deux ans,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de son dû, en lui permettant de régler mensuellement la somme de 545 euros et le solde, à la dernière échéance ;
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
A l'appui de ses demandes il invoque pour l'essentiel des inexactitudes et variations dans le nom du créancier poursuivant, mentionné aux jugements rendus le 17 mai 2021 par le pole social comme étant « l'organisme Urssaf élisant domicile en la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Cote d'Azur, agence Cote d'Azur, [Adresse 4] » et figurant cependant au commandement comme l'Urssaf Paca à [Localité 6]. Il soutient que ces incertitudes lui causent nécessairement grief, puisqu'il ne connaît pas son réel interlocuteur et alors que résidant dans le Var il n'a pas à payer ses cotisations à [Localité 6].
A titre subsidiaire il demande le report de l'exigibilité de sa dette en raison d'une situation financière obérée. Il expose n'avoir perçu aucun revenu en 2021 et dû faire face la même année, à un redressement fiscal pour les années 2017 et 2018, pour un montant de 28 750 euros. Il précise qu'il a retrouvé un emploi et que ses revenus lui permettent de régler dans un premier temps sa dette fiscale puis d'apurer dans un second temps sa dette sociale.
A titre subsidiaire il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a été fait droit à sa demande de délais de grâce.
Par écritures en réponse notifiées le 28 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, l'Urssaf Paca conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de l'appelant dont l'intimée réclame la condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf conteste les prétendues inexactitudes et incertitudes dans la désignation du créancier poursuivant en rappelant que dans le dispositif des deux jugements du 17 mai 2021 qui ont constaté que M. [U] non comparant ne soutenait pas son opposition aux contraintes délivrées les 15 novembre 2016 et 19 septembre 2017, la condamnation de l'intéressé a été expressément prononcée à son profit, elle même venant aux droits du RSI Cote d'Azur qui avait délivré les contraintes.
L'intimée s'oppose à la demande de report d'exigibilité de la dette dès lors que le débiteur ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêché de s'exécuter avant le redressement fiscal dont il a fait l'objet, les sommes poursuivies correspondant à des périodes de cotisations antérieures, pour les années 2015 et 2016, outre qu'il ne fournit pas d'élément sur sa situation actuelle.
L'Urssaf qui ne s'oppose pas aux délais de grâce accordés par jugement dont appel, relève toutefois qu'en dépit de l'exécution provisoire de droit dont il est assorti, aucun paiement n'a été effectué.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Le commandement de payer aux fins de saisie vente querellé a été délivré à M. [U] par l'Urssaf Paca sur le fondement :
- de deux contraintes délivrées les 15 novembre 2016 et 19 septembre 2017 par la Caisse RSI Cote d'Azur dont la compétence a été transférée à l'Urssaf dont le site en région Provence Alpes Cote d'Azur, se situe [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- de deux jugements rendus le 17 mai 2021 par le pole social du tribunal judiciaire de Toulon sur opposition de M. [U] auxdites contraintes.
L'appelant reprend en vain le moyen tiré de la prétendue inexactitude de la désignation du créancier poursuivant alors que les condamnations prononcées par jugements précités du 17 mai 2021 devenus irrévocables, ont été prononcée au profit de l'Urssaf Paca qui est intervenue aux débats, nonobstant la reprise en entête de ces décisions, de l'adresse du site départemental de l'organisme, [Adresse 4] à [Localité 8] (06) ;
Le commandement a donc été valablement délivré par le créancier titré dont la désignation n'est entachée d'aucune inexactitude ou variations et M. [U] est mal fondé au regard de ces jugements définitifs à prétendre que résidant dans le Var, ses cotisations ne pouvaient être réglées sur [Localité 6] ;
De même il n'est pas sérieux de soutenir qu'il ignorait si le paiement de ces cotisations devait être fait à l'Urssaf Paca ou au site départemental des Alpes Maritimes, sans même prétendre avoir contacté l'un ou l'autre de ces organismes pour les modalités de règlement de sa dette ;
Le rejet de la demande de nullité sera en conséquence confirmé.
Par ailleurs, la demande de report de l'exigibilité de la dette ne tend qu'à priver d'effet l'exécution provisoire dont sont assorties les condamnations prononcées le 17 mai 2021 par le pole social et méconnaît l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;
Elle a donc été à bon droit, écartée par le premier juge.
Les délais de paiement qu'il a octroyés au débiteur ne font pas l'objet de critique et seront en conséquence confirmés.
Il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Cote d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [L] [U] de sa demande à ce titre ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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