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Tribunal Administratif de Montreuil, 12 avril 2024. 2310362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2310362

Date de décision :

12 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, Mme C E B A, représentée par Me Manès B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis préalablement à son édiction ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2023. Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - et les observations de Me D, représentant la requérante, non-présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B A, ressortissante haïtienne née le 13 février 1971, est entrée en France le 6 mai 2011 sous couvert d'un visa Schengen court-séjour. Sa demande d'asile déposée le 6 octobre 2011 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 11 janvier 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2012, décision lui ayant été notifiée le 24 novembre 2012. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 novembre 2022. Par un arrêté en date du 8 août 2023, dont elle sollicite l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. Mme B A est entrée régulièrement en France le 6 mai 2011 et déclare s'être maintenue sur le territoire et y résider habituellement depuis lors. Toutefois, les pièces produites par l'intéressée se rapportant aux années 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019, notamment des certificats médicaux, attestations de rechargement d'abonnement Navigo, cartes d'aide médicale d'Etat, et extraits de comptes bancaires sans mouvements, ne sont pas suffisamment probantes. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code susmentionné, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. D'une part, Mme B A établit être entrée en France le 6 mai 2011. Si elle apporte la preuve de son engagement auprès de personnes âgées isolées avec l'association Paris en Compagnie, et verse au débat plusieurs témoignages de l'attachement que lui portent ses anciens et actuels employeurs, des particuliers âgés nécessitant l'assistance d'une auxiliaire de vie, il ressort des pièces du dossier que ses deux fils âgés de 18 et 22 ans résident à Haïti et qu'elle est célibataire. Par suite, et quand bien même elle se prévaut de la présence de son frère, elle ne justifie pas d'une intégration personnelle particulièrement intense en France. Par conséquence, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 susvisé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". 9. D'autre part, si Mme B A dispose de ressources suffisantes, ainsi qu'en attestent son contrat de bail d'appartement ainsi que ses factures énergétiques versés au dossier, et justifie exercer le métier d'auxiliaire de vie auprès de particuliers et pour lequel elle a obtenu un certificat professionnel d'" assistant de vie aux familles ", la requérante ne justifie que de dix mois de travail discontinu, sur une période allant de novembre 2020 à la date de l'arrêté. Dans ces conditions, eu égard à l'insuffisance de son activité professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme B A ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour pour motif " salarié ". Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme B A est célibataire et sans charge de famille en France, où elle est arrivée à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, et alors que son insertion professionnelle est insuffisante, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Enfin, la décision de refus de séjour n'ayant pas pour objet, par elle-même, d'éloigner Mme B A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de séjour doit être écarté. 14. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de séjour, doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée: " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 16. D'une part, par un même arrêté, la requérante s'est vue refuser son admission exceptionnelle au séjour et notifier une obligation de quitter le territoire français le 8 août 2023. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code susvisé et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger Mme B A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. D'autre part, pour les motifs exposés au point 8, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa mesure a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. 18. Enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'ayant pas pour objet, par elle-même, d'éloigner Mme B A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 19. Si Mme B A soutient que la décision octroyant un délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, elle ne fait pas état de circonstances précises de nature à faire regarder ce délai comme inadapté à sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. La décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours n'ayant pas pour objet, par elle-même, d'éloigner Mme B A, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 21. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. Mme B A évoque la situation actuelle en République d'Haïti et fait valoir qu'elle est exposée à un risque personnel et actuel en cas de retour dans ce pays, notamment compte tenu de l'état de violence régnant dans le département de l'Ouest incluant la capitale Port-au-Prince dont elle est originaire, ainsi qu'en attestent son passeport et l'acte de décès de sa mère daté du 13 décembre 2022. A cet égard, il y a lieu de noter que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, par plusieurs décisions rendues en 2023, accordé la protection subsidiaire, soit au titre du 2° en raison de la vulnérabilité du requérant soit au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans plusieurs décisions rendues en juillet 2023, la Cour a reconnu dans la zone autour de la capitale du pays, Port-au-Prince, seul point d'entrée dans le pays, une situation de violence aveugle d'une intensité exceptionnelle. Si ces décisions ont été rendues en juillet 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la situation aurait favorablement évolué. Ainsi, à cet égard, l'Organisation des nations unies (ONU) notent qu'entre le 1er janvier et le 9 septembre 2023, 3 000 homicides et 1 500 enlèvements contre rançon ont été signalés et que quelque 200 000 personnes (dont la moitié sont des enfants) ont été contraintes de fuir leur domicile parce qu'il était trop dangereux d'y rester (Onu Info, 28 septembre 2023) sachant qu'entre le 1er janvier et le 15 août 2023 ce sont 2 439 personnes qui ont été tuées (Onu Info, 28 septembre 2023) soit, en données comparées, presque 600 entre le 15 août et le 9 septembre 2023. Le 1er septembre 2023, l'Onu qualifiait la situation dans ce pays d'une " brutalité extrême " (Onu Infos, 1er septembre 2023). Dans ces conditions, eu égard à la situation de la République d'Haïti, et notamment de la zone de la capitale Port-au-Prince seul point d'entrée, Mme B A est fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 lui fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution n'implique aucune injonction et aucune astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 8 août 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel Mme B A pourra être éloignée d'office, est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président-rapporteur, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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