Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2312624
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2312624
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Bourhis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le recours contentieux n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire régulièrement formé dans les délais et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ne peut avoir pour effet d'ouvrir un délai de recours contentieux contre la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire qu'à la condition d'avoir été formé dans le délai de deux mois prévus à l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a ajourné la demande de naturalisation présentée par Mme A comportait l'indication exacte des voies et délais de recours et lui a été régulièrement notifiée le 8 novembre 2022 à l'adresse qu'elle avait communiquée à l'administration. Ainsi, le délai de deux mois dont elle disposait pour exercer le recours préalable prévu à l'article 45 précité du décret du 30 décembre 1993 a expiré le 9 janvier 2023. Il s'ensuit que le recours administratif préalable obligatoire adressé au ministre chargé des naturalisations, daté du 7 janvier 2023 et envoyé le 10 janvier 2023, était tardif et, par suite, irrecevable. Par conséquent, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 29 août 2023, est également irrecevable. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Le Bourhis.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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