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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-17.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.732

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Jean-Dominique X... et Marie-Antoinette Y..., son épouse, sont décédés respectivement en 1956 et 1961 en laissant pour leur succéder Antoine, Joséphine épouse B..., Marie-Blanche, épouse C..., Jeanne épouse D..., Rosie épouse E..., Jacqueline, Pauline épouse Z... et Pierrette épouse A..., leurs huit enfants ; qu'il dépendait de ces successions une propriété sise à Propriano (Corse du Sud) et divers biens meubles et objets mobiliers ; que, par suite de divers actes de cession, donation et legs consentis par les enfant des défunts, MM. Laurent et Léonard Z..., fils de Pauline X..., sont devenus, d'une part, seuls propriétaires de la totalité des droits indivis sur les biens immobiliers dépendant des successions X...- Y... et, d'autre part, copropriétaires indivis, notamment avec Mme Pierrette A..., de divers biens meubles ; que, par acte du 13 avril 1992, MM. Laurent et Léonard Z... ont assigné Mme A... pour obtenir l'enlèvement du mobilier, des objets et de la lingerie entreposés dans un appartement leur appartenant ; que celle-ci s'y est opposée en faisant valoir que certains biens étaient indivis et qu'il y avait lieu d'ordonner préalablement le partage ; que, par acte du 20 janvier 2004, Mme A... a assigné MM. Léonard et Laurent Z... et Pauline Z... en paiement de la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts ; que cette dernière est décédée le 6 avril 2006 en laissant pour lui succéder MM. Laurent, Léonard et Jean-Pierre Z..., ses trois enfants (les consorts Z...) ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Pierrette X... épouse A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de 20 000 euros de dommages-intérêts dirigée contre MM. Léonard, Laurent et Jean-Pierre Z... pris en leur nom personnel et ès qualités d'héritiers de Pauline X... épouse Z..., et de l'avoir condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont estimé que la preuve de fautes génératrices d'un dommage des consorts Z... n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme A... à verser aux consorts Z... la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la procédure diligentée par cette dernière est manifestement abusive et qu'elle cause aux consorts Z... un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute commise par Mme A..., constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... à payer aux consorts Z... la somme de 1 000 à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-19 | Jurisprudence Berlioz