Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2016
N°2016/198
JBM
Rôle N° 14/09980
[A] [G]
C/
SA SAGEM
Grosse délivrée le :
à :
Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 07 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/115.
APPELANT
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA SAGEM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller qui en a rapporté
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le délai légal et par déclaration écrite reçue le 13 mai 2014 au greffe de la juridiction, M. [A] [G] a relevé appel du jugement rendu le 7 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Toulon et à lui notifié le 23 avril 2014 qui d'une part l'a débouté de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur la société SA Sagem, d'autre part lui a ordonné de restituer à celle-ci les clés du local et du bureau, le badge et carte d'identification CIC, la carte de dépôt du CIC, et le téléphone portable qui lui avaient été remis dans le cadre de la relation de travail.
Selon ses écritures développées oralement à l'audience du 2 février 2016 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société Sagem à lui payer 10 217,61 € de rappel de salaire, 1 171,25 € d'indemnité de congé pour cause de mariage, 156,16 € de remboursement de frais de déplacement, 4 474,32 € de gratification selon l'article 38 de la convention collective, 5 000 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 14 750 € d'indemnité de préavis, 3 061,33 € d'indemnité de congés payés, 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 20 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 20 000 € de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, 197 951 € d'indemnité en réparation de sa «'perte de chance de retrouver un emploi'», ces sommes avec intérêt légal depuis le 2 décembre 2011, 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'ordonner la publication par voie de presse de la décision à intervenir.
Selon ses écritures pareillement développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Sagem demande au contraire à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant rejeté pour partie ses demandes reconventionnelles et statuant à nouveau, de condamner M. [G] à lui payer 119,76 € à titre de trop perçu sur remboursement de frais, 396 € de remboursement de dépenses de communications téléphoniques, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'assortir d'une astreinte pécuniaire la restitution ordonnée par les premiers juges des effets lui appartenant restés en possession du salarié.
Sur ce :
La société anonyme gardéenne d'économie mixte, dite Sagem, qui employait 40 salariés fin 2010, a embauché M. [A] [G] suivant contrat écrit' à partir du 2 mai 2011, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre niveau C4 au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 4 229,63 € payé sur 13,5 mois et une prime d'intéressement conventionnelle, pour une durée indéterminée, et la stipulation audit contrat d'une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, laquelle a effectivement été renouvelée par lettre de l'employeur du 26 juillet 2011 et l'acceptation du salarié du même jour.
M. [G] a été placé en arrêt-maladie à compter du 16 septembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2011.
La société Sagem a notifié à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre du 2 novembre 2011 «'en cours de période d'essai'(') pour insuffisance professionnelle'» avec préavis d'un mois assorti d'une dispense d'exécution.
- sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail':
1°) M. [G] sollicite en premier lieu 10 217,61 € à titre de maintien de salaire pendant sa période d'arrêt-maladie en se prévalant de l'article 4.1 du contrat de prévoyance collectif du 1er mai 2009.
Aux termes de ces dispositions, il est prévu concernant la couverture prévoyance relative au «remboursement de frais de santé» : « L'adhésion des bénéficiaires est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail (') La contribution de l'employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du bénéficiaire. Le versement de la cotisation sera assuré par la Société. A défaut de précompte salarial, le bénéficiaire est tenu de rembourser à la Société le montant de la contribution. ».
Le contrat de prévoyance ne prévoit donc pas un maintien du salaire, mais seulement du paiement des cotisations.
Par ailleurs il est certes prévu à l'article 24/E «'maladie-accidents du travail'» dudit accord collectif (dans sa rédaction du 1er décembre 1987) un maintien de salaire, mais ces dispositions ne bénéficient explicitement qu'aux salariés «engagés définitivement (c'est-à-dire confirmés dans leurs fonctions après fin d'essai) », ce qui n'était pas le cas de M. [G] au moment de son arrêt-maladie.
La demande de maintien de salaire de l'intéressé est donc infondée.
2°) M. [G] sollicite le paiement de 4 474,32 € à titre de complément de gratification selon l'article 38 de la convention collective.
Ces dispositions aménagent une indemnité de 13ème mois conventionnel, due au prorata du temps de présence dans l'année, hors période d'absence pour maladie, sauf dans ce cas l'hypothèse du maintien conventionnel du salaire, mais situation dont M. [G] n'a pu en l'occurrence bénéficier pour les raisons susdites.
En considération de son temps de présence effectif dans l'entreprise du 2 mai 2011 au 2 décembre 2011 et hors période d'absence pour maladie, M. [G] a ainsi perçu selon ses bulletins de paie de juin et novembre 2011 une gratification justement arrêtée à 2 499 € et en outre 704,94 € au titre du demi mois supplémentaire prévu par l'accord d'entreprise.
Sa demande de complément de gratification de 13ème mois doit donc être rejetée comme infondée.
3°) Il sollicite 1171,25 € d'indemnité de congés payés correspondant à six jours au titre de l'article 22 de la convention collective pour événement familial constitué en l'occurrence par son mariage célébré le [Date mariage 1] 2011.
Or à cette période, étant déjà absent pour cause de maladie (arrêt prescrit du 3/10 au 31/10/ 2011 inclus), son autorisation d'absence pour cause de mariage est devenue sans objet et n'a d'ailleurs en fait pas été sollicitée par l'intéressé avant la rupture du contrat de travail survenue le 2 novembre 2011.
Aucune indemnité compensatrice n'est donc due à l'intéressé à ce titre.
4°) M. [G] réclame le paiement de 3 061,33 € de complément d'indemnité de congés payés afférente à ses demandes de rappels de salaires susdits.
Cette prétention apparait toutefois pareillement infondée en conséquence du rejet desdites demandes, et alors qu'il ressort des pièces produites que l'intéressé a par ailleurs été réglé en août 2011 de l'intégralité de ses droits de ce chef par le versement d'une somme totale de 2 887,26 € correspondant à 17 jours de congés acquis selon l'article L.3141-4 du Code du travail, et eu égard à sa période d'absence pour cause de maladie du 26 septembre au 31 octobre 2011.
5°) M. [G] demande le paiement de 156,16 € en remboursement de frais de déplacement (indemnités kilométriques) selon lui exposés pour le compte de son employeur en se rendant du siège de l'entreprise à la banque, distante de 5 kms.
Cette réclamation n'est toutefois accompagnée d'aucun justificatif de la dépense engagée, à l'instar de la société Sagem qui ne démontre pas avoir elle-même par ailleurs trop remboursé à l'intéressé 119,76 € de frais exposés de juin à septembre 2011.
Les demandes respectives des parties de ces chefs seront en conséquence également rejetées.
6°) La société Sagem demande de voir ordonner sous astreinte pécuniaire à M. [G] de lui restituer les objets ou accessoires suivants qu'elle dit lui avoir remis pour les besoins de l'exécution du contrat de travail': les clés de la porte de son bureau, son badge, la carte d'identification CIC, la carte de dépôt du CIC, le portable avec la carte SIM.
M. [G] soutient avoir restitué l'ensemble de ces objets au plus-tard le 2 décembre 2011, date à laquelle lui a en conséquence été remis un certificat de travail précisant qu'il quittait l'entreprise «'libre de tout engagement'».
Force est de constater que la société Sagem qui ne conteste pas la teneur dudit certificat, ne produit aucun récépissé de dépôt entre les mains du salarié des matériels dont elle réclame aujourd'hui la restitution, ni même aucune mise en demeure en ce sens notifiée à celui-ci par lettre RAR.
Elle se borne à communiquer des factures de communication téléphoniques établissant que l'abonnement par elle souscrit auprès de l'opérateur SFR au nom de M. [G] s'est poursuivi au-delà de la rupture du contrat de travail jusqu'en août 2012, sans exposer les raisons pour lesquelles elle n'a pas estimé utile de résilier plus tôt cet abonnement, ou du moins de requérir la modification du nom de l'utilisateur désigné, sachant que le numéro de téléphone attribué initialement au salarié a pu après son départ continuer de l'être de fait par un autre préposé.
En l'état de ces éléments et de sa défaillance dans la charge de la preuve qui lui incombe, la société Sagem doit en conséquence être déboutée de sa demande de restitution, à l'instar de celle tendant au remboursement desdites factures de communications téléphoniques.
7 °) Il doit enfin en être de même de la demande de M. [G] tendant au paiement de 20 000 € de dommages-intérêts pour atteinte alléguée à sa vie privée au seul motif que son ancien employeur est susceptible, postérieurement à la restitution du téléphone portable dont il avait été doté, d'avoir eu accès au répertoire téléphonique qu'il contenait en mémoire et ainsi pu connaître «'ses numéros personnels'».
M. [G] procède en effet par pure hypothèse sans justifier d'aucune atteinte véritable à sa vie privée, et ce d'autant moins qu'il s'agissait en l'espèce d'un téléphone lui ayant été remis'uniquement à usage professionnel.
- sur les demandes afférentes à la rupture':
La convention collective applicable prévoit pour les cadres une durée de période d'essai de trois mois qui peut faire l'objet d'un renouvellement pour une même durée, sachant que pour intervenir le renouvellement de la période d'essai doit en son principe avoir été accepté par le salarié.
En l'espèce M. [G] a formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler sa période d'essai à l'issue de son terme initial et devant intervenir le 2 août 2012 aux termes de la convention collective, le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail.
La période d'essai doit dans ces conditions être considérée comme ayant valablement été renouvelée en ne retenant que le terme du 2 août 2012 résultant de l'application de la convention collective ainsi que des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail.
M. [G] ayant ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison de maladie du 26 septembre au 31 octobre 2011 inclus, ce qui a eu pour effet de suspendre dans cet intervalle l'écoulement de la période d'essai qui avait été renouvelée trois mois à partir du 3 août 2011, il s'ensuit que lorsque la société Sagem a décidé de mettre fin le 2 novembre 2011 à la période d'essai pour insuffisance professionnelle de l'intéressé, celle-ci était bien alors toujours en cours.
S'agissant d'une rupture de période d'essai, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur celui-ci n'est pas tenu d'en énoncer les motifs dans la lettre de rupture, sauf à ce que 's'il fait le choix d'y procèder ' ces motifs soient inhérents à la personne du salarié et à ses compétences, conformément au but de la période d'essai défini à l'article L. 1221-20 du Code du travail.
En l'espèce la société Sagem a amplement exposé dans la lettre de rupture, de manière précise et circonstanciée, les multiples insuffisances professionnelles imputées à son salarié, telles que la méconnaissance des règles comptables et des mécanismes d'attribution de crédits immobiliers, du cautionnement, le défaut d'établissement de rapport de gestion demandé, ces griefs étant par ailleurs étayés par la production au débat de diverses correspondances ou courriels.
Ces raisons constituent bien par leur nature des motifs légitimes à la décision de l'employeur de mettre un terme à l'essai en cours, ce dans le respect du délai de prévenance d'un mois contractuellement prévu.
La rupture intervenue dans ces conditions apparaît exclusive de tout abus.
Les dispositions du Code du travail afférentes au licenciement étant inapplicables à la rupture litigieuse survenue en cours de période d'essai, M. [G] est donc mal fondé à prétendre que les insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées ne constitueraient pas un motif réel et sérieux au sens de l'article L. 1232-1 du même Code.
L'intéressé ne peut en conséquence qu'être débouté de ses diverses demandes en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, ainsi que d'indemnité pour «'perte de chance de retrouver un emploi'».
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, eu égard à la forte disparité de la situation économique respective des parties ' M. [G] justifiant en effet jusqu'en août 2015 avoir été bénéficiaire du RSA ' il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la société Sagem, qui succombe elle-même en sa demande reconventionnelle, la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe';
Confirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] [G] de toutes ses demandes';
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau';
Dit la société Sagem mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en déboute';
Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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