Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1696/23
N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNMJ
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
30 Juin 2022
(RG 21/00381 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. HAINAUT MAINTENANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Octobre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Septembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
En 2001 M.[I] a été engagé par la société HAINAUT MAINTENANCE en qualité de tuyauteur soudeur. Par lettre du 9 septembre 2020 il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Suivant jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[I] d'une demande de dommages-intérêts pour sanction nulle, l'ont rejetée et l'ont condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
M.[I] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 25/10/2022 demandant l'annulation de sa mise à pied et la condamnation de son employeur à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 10/1/2023 la société HAINAUT MAINTENANCE prie la cour de confirmer le jugement, de débouter M.[I] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre celle-ci et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction estimées utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Dans ce cadre et en application de l'article L 1333-2 dudit code, la justice peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que la lettre de sanction litigieuse est ainsi rédigée:
«'Monsieur, lors de l'entretien préalable à sanction du 4 septembre 2020, auquel vous vous êtes présenté accompagné de monsieur [E] [T], nous avons évoqué les faits suivants:
Salarié de la société Hainaut Maintenance depuis janvier 2001, vous exercez votre mission en qualité de Technicien Assainissement au statut agent de maîtrise sur le site de [Localité 3].
En arrêt maladie continu depuis le 26 août 2019, vous vous êtes présenté sur le site de [Localité 3] le mardi l7 juillet 2020 7h30, sans raison apparente, et en l'absence du Directeur, monsieur [B]. Devant une dizaine de salariés présents pour l'embauche, vous avez alors proféré de graves insultes à l'égard de la société SUEZ à laquelle appartient la société Hainaut Maintenance ainsi qu'à l'encontre de ses dirigeants et représentants de l'encadrement. Vous avez ensuite invectivé et pris à partie les salariés présents en leur disant notamment que « seuls les mauvais restaient». Vous avez ensuite rejoint votre atelier où vous êtes resté jusqu'à 9 heures vaquant à des occupations personnelles sans aucune autorisation de votre hiérarchie. Compte tenu de votre attitude ouvertement agressive, nul n'a osé intervenir pour vous demander de quitter le site.
Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous constatons vos écarts de langage à l'égard de la Direction et de vos collègues. Ce comportement n'est pas acceptable de la part d'un membre de l'encadrement. Nous déplorons cette situation qui occasionne de graves perturbations...'»
Il n'est pas discuté qu'alors que son contrat de travail était depuis plusieurs mois suspendu par un arrêt-maladie prolongé M.[I] s'est présenté le 7 juillet 2020 dans les locaux de l'entreprise. L'intéressé explique que son déplacement avait pour objet de déposer les feuillets de prolongation dudit arrêt, que s'il a pu «'parler fort'» en se plaignant d'être resté plusieurs mois durant par la faute de sa direction sans rémunération ses propos, possiblement entendus par d'autres salariés, sont «demeurés raisonnables».
Il ressort des productions que la scène a eu plusieurs témoins dont:
-Monsieur [L] [Y], automaticien attestant ainsi
«J'ai pu assister à l'arrivée de M. [I] ce mardi 7 juillet 2020 à 7 h 30 dans nos locaux au [Adresse 4] à [Localité 3]. A son arrivée, comme à son habitude, il était très désagréable, aucune forme de politesse et le tout en vociférant des insultes envers ses collègues et notre direction. Nous autres salariés sommes entre autres des « suces boules» ou encore « suces couilles à la solde des SUEZ »...
-Monsieur [X], technicien de réseau
«Le 7 juillet 2020 à l'embauche ([Adresse 4] à [Localité 3]), Monsieur [I] était présent, il a insulté les salariés et dirigeants du Groupe SUEZ (batards, etc ... »). Il s'en est ensuite pris aux salariés (HAINAUT MAINTENANCE) présents en leur disant que «seuls les mauvais restaient» et qu'il allait «faire couler la boite ». Personnellement, je me suis fait traiter de «bicot». Cela n'était pas la première fois qu'il s'en prenait à mes origines. Il m'a également à plusieurs reprises dit «tu n'as pas peur des représailles.'»En tant que délégué du personnel, j'ai pris contact avec la Directrice des Ressources Humaines, pour lui expliquer les faits. Plusieurs salariés m'ont demandé d'intervenir en tant que représentant du personnel. [. . .] »
Messieurs [W], ingénieur et [B], directeur, n'étaient pas présents le jour- dit mais ils attestent avoir par le passé été destinataires personnellement de propos indélicats de la part de M.[I].
Il ressort de ce qui précède que celui-ci s'est adressé avec virulence à plusieurs collègues en situation de travail et que devant eux il a mis en cause sa direction par des propos excessifs et inconvenants.
Il résulte d'autre part des témoignages que M.[I], arrivé dans l'atelier en l'absence du directeur aux alentours de 7 h 30, y est resté jusqu'à l'arrivée de celui-ci et que pendant plus d'une heure il a été affairé à son poste de travail. Pour justifier sa présence sur les lieux il indique avoir réparé le fauteuil de la secrétaire à sa demande mais son contrat de travail étant suspendu il ne pouvait accomplir quelque prestation que ce soit dans les locaux de l'entreprise sans l'autorisation formelle de sa direction. Il verse aux débats des attestations de personnes le qualifiant d'excellent professionnel mais aucune n'a assisté à la scène litigieuse et l'intéressé n'est en toute hypothèse pas sanctionné en raison d'une insuffisance professionnelle. Le témoignage de la secrétaire de l'entreprise n'apporte aucune contradiction aux éléments rapportés par l'employeur puisque si elle affirme ne pas avoir été personnellement injuriée elle ne dément pas la réalité des propos tenus par M.[I] aux autres salariés.
M.[I] insinue que son comportement s'expliquerait par l'absence de règlement de sommes dues au titre de son arrêt-maladie mais aucune dette résiduelle de l'employeur n'est établie ni même alléguée et quand bien même tel aurait été le cas l'intéressé n'avait aucune raison de s'en prendre avec virulence à ses collègues et de se maintenir plus d'une heure durant dans les locaux professionnels sans l'accord de sa direction.
Il s'en infère que la sanction disciplinaire a été prononcée en raison de faits fautifs avérés et qu'étant proportionnée à leur degré de gravité elle ne peut être annulée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 100 euros. Vu la disparité des situations économiques respectives il serait inéquitable de le condamner au paiement d'une telle indemnité en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DIT n'y avoir lieu de condamner M.[I] au paiement d'une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens
Le CONDAMNE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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