Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-16.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.931
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Sprinks, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La société Sprinks a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 31 août 1989, M. Y... a souscrit, auprès de la société Sprinks, une police d'assurance individuelle accident ou maladie; que, le 5 janvier 1990, il a été victime d'un accident; que, le 23 juillet 1990, la société Sprinks lui a signifié la résiliation du contrat; que le 25 juillet 1990, il a avisé la société Sprinks d'une rechute; que le 27 juillet 1990, il a signé une quittance pour solde indemnitaire définitif des conséquences dommageables de l'accident; qu'il a contesté la validité de cet acte devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer sa capacité le 27 juillet 1990; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Sprinks, invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la souscription du contrat, a conclu à la nullité de celui-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la société Sprinks fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1995) de l'avoir déboutée de son action en nullité alors qu'en énonçant que M. Y... avait pu, sans mauvaise foi, s'abstenir de déclarer les séquelles dont il restait atteint à la suite de 3 accidents, sans rechercher si sa mauvaise foi ne résultait pas de l'omission de déclarer des circonstances parfaitement connues de lui, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... n'avait pas omis de déclarer ses 3 antécédents pathologiques, a estimé qu'il avait pu croire de bonne foi n'être atteint d'aucune séquelle ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la validité de la transaction conclue le 27 juillet 1990 alors que, selon le moyen, d'une part, en posant en règle générale qu'un défaut de vigilance ne peut être assimilé à un état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil, sans rechercher plus avant si l'anéantissement de ses capacités de discernement et de jugement ne caractérisait pas un défaut de consentement, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard des articles 489 et 1108 du Code civil; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise; alors qu'enfin, en s'abstenant de tout examen du certificat du docteur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est, là encore, souverainement que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre l'avis de l'expert dont elle n'a pas dénaturé le rapport, ni de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun des éléments de preuve soumis à son appréciation, a estimé que le 27 juillet 1990, M. Y... était en mesure de conclure un acte juridique ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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